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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 août 2024, 24/03772


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TP



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2024, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott, consei

llère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TP

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2024, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [L]

né le 04 mai 2001 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 12 septembre 2024, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2024, à 12h05, par M. [C] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [L], assisté de son avocat, qui demande de constater l'irrégularité du contrôle et l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à constater la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [C] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 13 août 2024, décision prolongée par le juge des libertés et de la détention de Paris le 17 août 2024.

Sur la régularité du contrôle d'identité ayant précédé le placement en rétention administrative :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale : « Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. »

Les dispositions de ce texte ne permettent de contrôler l'identité d'une personne présente dans des lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que lorsque ces personnes sont « occupées ». Leur seule présence ne saurait permettre l'exercice d'un tel contrôle (Civ 1 - 6 janvier 2010 ' Dr.pénal 2010, n°28)

En l'espèce, il a été procédé au contrôle d'identité de Monsieur [C] [L] sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal établi à cette occasion indique : « Remarquons de l'autre côté de la rue, devant le numéro 8 de la [Adresse 3], la présence d'un homme âgé de 25 ou 30 ans, se tenant debout à l'intérieur et à l'entrée du restaurant [2], bras croisés et yeux rivés vers la rue, comme en attente de clients ».

Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'occupation professionnelle de Monsieur [C] [L] ayant pu justifier qu'il soit précédé à son contrôle d'identité, seule une position d'attente étant relatée, sans recherche active de clients, sans action de service ou de préparation, en définitive sans aucune activité professionnelle établie, et que ce n'est que sur interpellation des effectifs de police qu'il indiquera être employé du restaurant.

Dans ces conditions, le placement en garde à vue, puis l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [C] [L] étant basé sur un contrôle d'identité irrégulier il convient de constater l'irrégularité de la procédure, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03772
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.03772 ?
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