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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 août 2024, 24/03769


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TM



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott

, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TM

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [S]

né le 17 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour

représenté par Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 17h13, par M. [I] [S] ;

- Vu le courriel émanant du CRA de [Localité 3] indiquant que M. [S] refuse de comparaître ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [I] [S] a été placé en rétention administrative le 16 juin 2024, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention de Paris pour la troisième fois le 15 août 2024 aux motifs que :

L'intéressé refuse trois la prise d'empreintes

Refuse de se rendre aux auditions consulaires

Utilise des alias et invoque une fausse nationalité

Réponse de la cour :

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, Monsieur [I] [S] a refusé la prise d'empreintes les 18 juin, 20 juillet et 13 août 2024. Ce refus est constitutif d'un acte d'obstruction volontaire, survenu en dernier lieu (le 13 août 2024) dans les quinze derniers jours, et alors même que cette prise d'empreinte pourrait permettre son identification, éventuellement par les autorités consulaires marocaine, pays dont il revendique la nationalité.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative, et la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03769
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.03769 ?
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