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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 août 2024, 24/03767


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03767 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TK



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott, consei

llère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03767 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TK

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [G]

né le 01 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 16 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 31 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 16h03, par M. [P] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [P] [G] a été placé en rétention administrative le 2 juin 2024, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention de Paris pour la quatrième fois le 16 août 2024 aux motifs que :

L'intéressé dissimule son identité ce qui est constitutif d'un acte d'obstruction

Le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 31 mai 2024 pour menaces de mort sur une personne chargée d'une mission de service public

Réponse de la cour :

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

En l'espèce, Monsieur [P] [G] a toujours indiqué être de nationalité ivoirienne, n'a pas refusé les auditions consulaires ni avec la Côte d'Ivoire, ni avec le Sénégal qui ont, tous deux, refusé de le reconnaître. Une audition avec les autorités consulaires gambiennes est prévue le 20 août 2024. Il ne ressort pas de cette impossibilité de reconnaissance une quelconque responsabilité de Monsieur [P] [G] tenant à des actes d'obstruction volontaires, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Il découle, par ailleurs, de ce qui précède que l'administration échoue à établir être en mesure de disposer d'un laissez-passer consulaire à bref délai à ce stade de la procédure.

S'agissant de la menace à l'ordre public, Monsieur [P] [G] n'a jamais été condamné et la seule garde à vue dont il a fait l'objet n'a pas conduit à des poursuites judiciaires, de sorte qu'il n'est démontré aucune menace sérieuse et actuelle à l'ordre public de nature à justifier, à elle seule, une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative.

Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03767
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.03767 ?
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