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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 août 2024, 24/03762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TF



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2024, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, consei

llère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TF

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2024, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [E]

né le 17 janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

non comparant à l'audience de ce jour

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [E] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2024, à 05h24, par M. [Z] [E] ;

- Vu les courriels émanant du CRA du [1] reçus au greffe de la Cour le 19 août 2024 à 08h54 et 10h10 indiquant que les escortes ne peuvent amener les retenus ;

- Vu le courriel de Me Ruben Garcia adressé au greffe de la Cour le 19 août 2024 à 09h11 indiquant qu'il ne se présentera pas à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la non-comparution de la personne retenue

Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ;

La non-comparution de la personne retenue devant le juge en raison d'une absence d'escorte disponible, sans que soit caractérisé un obstacle insurmontable et alors que, compte tenu des délais pour statuer, un report de l'audience à une date ultérieure n'est pas envisageable, viole les droits de la défense et le droit d'accès au juge.

En l'espèce, le service d'escorte du centre de rétention administrative a avisé la cour d'appel par courriel du 19 août à 8h54, puis 10h10 de l'impossibilité de conduire les retenus convoqués à l'audience de ce jour en raison d'un défaut d'effectif ; que ce défaut d'effectif ne peut être considéré comme revêtant les critères de la force majeure dès lors que sont invoquées des convocations notamment devant le tribunal administratif, événements pouvant être anticipés. Compte tenu de l'impossibilité de reporter les débats concernant Monsieur [Z] [E] pour lequel la cour doit statuer avant le 20 août à 5h24, et au regard de l'attente aux droits de la défense, il convient de constater une irrégularité et d'ordonner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative sur ce seul moyen.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,

REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [E],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03762
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.03762 ?
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