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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 août 2024, 24/03754


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 août 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3S5



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au pro...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 août 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3S5

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [X] [E]

né le 08 Novembre 1985 à [Localité 3]

de nationalité Allemande

demeurant Chez M. [T] [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Dieu le fit Nguiyan, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet de police enregistrée sous le N°RG 24/01803 et celle introduite par le recours de M. [U] [X] [E], enregistrée sous le N°RG 24/01802, déclarant le recours de M. [U] [X] [E] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [X] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [X] [E] sous réserve de l'appel du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] [E] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 16h11, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 août 2024 à 14h35 à Me Dieu le fit Nguiyan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [U] [X] [E] qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation pour 26 jours ;

SUR QUOI,

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que Monsieur [X] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente dans un lieu affecté à son habitation principale, ayant prétendu en garde à vue être hébergé par un oncle sans en justifier alors.

Il ressort de l'audition de Monsieur [X] [E] qu'il a indiqué être arrivé depuis environ un mois en France, pour « profiter des jeux olympiques », être hébergé chez un oncle et devoir repartir à la fin du mois d'août. A ce stade de la procédure il ne produit aucune pièce justifiant de ses garanties de représentation, et l'adresse ne fera l'objet d'aucune vérification en cours de garde à vue, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration un défaut ou un manque de motivation, celle-ci ne pouvant se baser que sur les éléments portés à sa connaissance lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention.

Dans ces conditions, en l'absence de toute autre illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [E].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête du préfet de de police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [X] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03754
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.03754 ?
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