RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03758 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TB
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
[F] [V] (mineure représentée par M. Romain Guillonnet, avocat au barreau de Paris)
née le 06 novembre 2009 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
ayant pour conseil choisi Me Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
représentée par M. [Z] [J], administrateur ad'hoc
Tous trois informés le 17 août 2024 à 14h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 août 2024 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité, renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Mme [F] [V] en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 24 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 août 2024, à 11h51, par [F] [V] (mineure représentée par M. [Z] [J], administrateur ad'hoc) ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est dénuée de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté par des motifs circonstanciés que la requête du préfet était recevable.
L'unique fin de recevoir soulevée au visa de l'article 123 du code de procédure civile en raison de l'absence de motivation de la requête du préfet doit être écartée car elle ne répond pas aux dispositions légales de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que cette voie de recours ' tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient de rappeler qu'en application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Par suite, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 août 2024 à 16h34.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.