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17/08/2024 | FRANCE | N°24/03755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 août 2024, 24/03755


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03755 -

N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3S6



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Caroline Tabourot, c

onseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnanc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03755 -

N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3S6

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [B] [P] se disant [F] [P] [R]

né le 02 mai 1970 à [Localité 2], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 17 août 2024 à 12h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 17 août 2024 à 12h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 12 septembre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 août 2024, à 11h26, par M. [R] [B] [P] se disant [F] [P] [R] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est dénuée de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies(première prolongation, absence de remise de passeport et de garanties suffisantes de réprésentation). Egalement, le moyen soulevé qui concerne 'maintien l'ensemble des irrégularités soulevés en première instance' est dénué de toute motivation. Le premier juge ayant particulièrement motivé l'absence d'arbitraire dans la détention et l'absence de retard dans la notification de ses droits.

Par suite, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 août 2024 à 16h30.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03755
Date de la décision : 17/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.03755 ?
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