RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [Y]
né le 15 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Kayana Manivong, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 août 2024, à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [Y], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 16 Août 2024 , à 13h11 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Août 2024, à 15h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 16 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [Y] à 18h01,
- à Me Kayana Manivong, avocat au barreau de Paris, à 15h54,
- et au préfet de police, à 15h54 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'en effet, il résulte du dossier que l'intéressé ne dispose pas de ressources légales, ni d'un emploi, ni d'un domicile, ni d'attaches sérieuses sur le territoire national (célibataire sans enfant) ou encore d'un passeport ou de document d'identité ;
Qu'en conséquence, il apparaît que Monsieur [Y] [O] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 août 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [O] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.