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17/08/2024 | FRANCE | N°24/03750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 août 2024, 24/03750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 août 2024



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SV



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

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Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, gref...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SV

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2024, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [Y]

né le 15 Janvier 1988 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

ayant pour conseil en première instance Me Kayana Manivong, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2024, à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [Y], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 16 Août 2024 , à 13h11 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Août 2024, à 15h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 16 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [O] [Y] à 18h01,

- à Me Kayana Manivong, avocat au barreau de Paris, à 15h54,

- et au préfet de police, à 15h54 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'en effet, il résulte du dossier que l'intéressé ne dispose pas de ressources légales, ni d'un emploi, ni d'un domicile, ni d'attaches sérieuses sur le territoire national (célibataire sans enfant) ou encore d'un passeport ou de document d'identité ;

Qu'en conséquence, il apparaît que Monsieur [Y] [O] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 août 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [O] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 août 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03750
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.03750 ?
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