RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03748 -
N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3RC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [O]
né le 02 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Anciennement RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 12h45, par M. X se disant [X] [O] ;
- Vu le courriel de Me [Y] [F] reçu au greffe de la Cour le 16 août 2024 à 14h41
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce l'appelant indique se désister de son appel le vendredi 16 aout 2024 à 14h41. Le prefet n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment de ce désistement.
Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'appel de M X se disant [X] [O] et l'acceptation de ce
désistement du préfet de la Seine [Localité 4];
DIT en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est
dessaisie ;
Fait à [Localité 3] le 17 août 2024 à 11h45.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.