RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3QB
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [T] [K]
né le 16 décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1]
ayant pour conseil choisi Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 16 août 2024 à 13h55, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 août 2024 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ;
- Vu l'appel interjeté le 16 août 2024, à 10h45, par M. [G] [T] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'.
Aux termes de l'article R.743-14 alinéa 2 du code précité, 'Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code précité faute d'avoir été effectué dans les vingt-heures du prononcé de l'ordonnance querellée dès lors que M. [G] [T] [K] étant présent à l'audience, la décision a été prononcée le 13 août 2024 à 12h15 et que Me Alagapin-Graillot, avocat de l'intéressé, a déposé au greffe une déclaration d'appel le 16 août 2024 à 10h45, soit au-delà du délai imparti.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 août 2024 à 09h00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.