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17/08/2024 | FRANCE | N°24/03742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 août 2024, 24/03742


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03742 -

N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3PX



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Tabourot,

conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l'ordo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03742 -

N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3PX

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [T]

né le 24 janvier 1975 à [Localité 2], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris - Melle [D] [I] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, a prêté serment à l'audience,

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me KHAN Anmol, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 14 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 11h20, par M. [S] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la quatrième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires indiennes dès le 1er juin 2024, et que des auditions ont été programmées les 11 juin, 9 et 18 juillet 2024 qui n'ont pu se tenir en raison de l'obstruction de l'intéressé, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai (relances les 5 et 12 aout 2024), l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Cependant, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu que, Monsieur [S] [T] représente une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. En effet, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, et que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ce qui est le cas en l'espèce. M. [S] [T] a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur de la république aux fins de sursis à poursuite dans le cadre de cette procédure pour des faits de viols conjugaux, violences habituelles par conjoint, violences aggravées sur une victime vulnérable pour être enceinte en présence d'un enfant. En outre si des faits de viol ont été classés par le procureur de la république, d'autres faits sont caractérisés et l'examen médical de la victime fait état de 14jours d'ITT. Comme le souligne le premier juge, ce sursis à poursuivre ne saurait occulter la gravité des faits commis par arme en présence d'un enfant mineur.

Il convient dès lors de considérer que ces différents éléments récents suffisent à établir que M. [S] [T] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une quatrième prolongation de sa rétention administrative, sur ce seul critère, soit justifiée.

L'autre moyen tiré de l'absence d'obstruction ne sera par conséquent pas examiné. Également, celui concernant l'insuffisance de diligences sera écarté du fait que les diligences et les relances par mail ont bien été faites, y ajoutant que l'UCI n'a pas l'obligation d'être en copie.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE le recours recevable en la forme,

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Fait à Paris le 17 août 2024 à 11h48.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03742
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.03742 ?
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