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17/08/2024 | FRANCE | N°24/03739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 août 2024, 24/03739


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03739 -

N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OO



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Tabourot, c

onseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03739 -

N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OO

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [C] [S] [U]

né le 17 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité palestinienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me KHAN Anmol du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01765 et celle introduite par le recours de M. X se disant [C] [S] [U] enregistrée sous le N°RG 24/01764, déclarant le recours de M. X se disant [C] [S] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [S] [U] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 02h04, par M. X se disant [C] [S] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [C] [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux

articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'omission de statuer

Il est fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir omis de statuer sur un moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance pour omission de statuer.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner l'omission de statuer, ce recours ne saurait être destiné au sens du code de procédure civile à une infirmation de l'ordonnance de première instance comme le demande le conseil de M. [S] [U]. Il est rappelé en ce sens que lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement. Si le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un infra petita sanctionné par une simple rectification de l'omission sans que cela ait d'incidence sur la validité du jugement.

Par conséquent, le moyen sera écarté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement du fait que l'étranger se revendique palestinien, il n'a pas lieu d'être examiné au titre de la première prolongation puisque le juge doit vérifier que les diligences ont été entreprises, ce qui est le cas en l'espèce puisque les autorités palestiniennes ont été saisies aux fins de reconnaissance le 10 aout 2024. L'appel fondé sur le fait que l'étranger ne peut retourner dans son pays d'origine, en Palestine, pour lequel il n'est pas certain car il n'a pas été encore reconnu en tant que tel, est une critique de la décision de renvoi ressortissant, qui ne constitue pas une motivation contre la décision critiquée. L'interessé indique avoir fait un recours devant le tribunal administratif pour contester la décision d'éloignement.

Le moyen est rejeté.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [S] [U] a été placé en rétention le 9 aout 2024 suite à son interdiction du français pour une durée de 3 ans prononcée le 9 avril 2024 par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.

L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités palestinienne le 10 aout 2024. Le procéssus d'identification est en cours.

L'administration a ainsi démontré qu'elle avait accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE le recours recevable en la forme,

REJETTE les moyens,

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Fait à Paris le 17 août 2024 à 11h48.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03739
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.03739 ?
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