RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03738 -
N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Khan Anmol, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [K]
né le 14 Avril 1991 à [Localité 3], de nationalité Sénégalaise
Libre, comparant, représenté, convoqué
assisté de Me MAKALOU Mamadou, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 août 2024, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant que l'intéressé, qu'il dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 1], chez son oncle Monsieur [K] [L], jusqu'au 14 septembre 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du 11ème arrondissement au [Adresse 2] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 août 2024 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 août 2024, à 11h15, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 16 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [V] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [V] [K] a été placé en rétention le 16 juillet 2024, il a remis son passeport en cours de validité. Il est hébergé chez son oncle Monsieur [K] [L] au [Adresse 1] et il a un emploi stable (CDI depuis le 6 octobre 2023 avec une société hotelière du [Adresse 4] [Localité 5]). Il dispose de fiches de paie, d'une assurance AME et d'avis d'imposition IR à la même adresse. De surplus, M. [V] [K] s'est présenté librement à l'audience. Il satisfait ainsi aux exigences de garanties de représentation nécessaires.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Fait à Paris le 17 août 2024 à 11h50.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général