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16/08/2024 | FRANCE | N°24/12024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 août 2024, 24/12024


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024



(n°440 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWD2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/12385



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Nathalie

RECOULES, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emeline DEVIN, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(n°440 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWD2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/12385

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emeline DEVIN, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A. DIFFAZUR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

Représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, toque : 305, avocat plaidant

à

DEFENDEURS

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : J094

Madame [C] [F]-[Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : J094

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Août 2024 :

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

condamné la société Diffazur à payer M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] les sommes de 29.964,74 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels, 4.416 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;

condamné la SA MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la SA Diffazur de ces condamnations prononcées en application des articles 1792 et suivants du code civil ;

condamné la société Diffazur à remettre à M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] les plans de canalisation de la piscine construite à leur domicile au [Adresse 2] à [Localité 3] ;

dit que cette remise devra intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement aux frais de la SA Diffazur et assorti cette obligation, passé le délai de 1 mois, d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ;

condamné la société Diffazur au paiement des dépens ;

condamné la société Diffazur à payer à M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] une somme de 14.325 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné la SA MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la SA Diffazur de ces condamnations prononcées en applications des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Paris la société Diffazur a interjeté appel de la décision le 27 mars 2024.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, délivrée conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile aux époux [Y] le 12 juillet 2024, la SA Diffazur sollicite de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel qui a, notamment :

condamné la société Diffazur à remettre à M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] les plans de canalisation de la piscine construite à leur domicile au [Adresse 2] à [Localité 3] ;

dit que cette remise devra intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SA Diffazur et assorti cette obligation, passé le délai de 1 mois, d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ;

- ordonner que les frais de la présente instance de référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel au fond ;

- condamner M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises à l'audience et visées par le greffier, la SA Diffazur maintient ses prétentions telles que visées au dispositif de son assignation et, y ajoutant, sollicite le débouté des époux [Y] de leurs demandes.

Aux termes de leurs écritures remises à l'audience, M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] sollicitent du premier président le débouté de la SA Diffazur de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement d'une amende civile à hauteur de 3.000 euros et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus amples exposés des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.

A l'issue des débats, les parties ont été interrogées sur la compétence du premier président à connaître de la demande au regard de la désignation du conseiller de la mise en état dans la procédure au fond.

Par courrier reçu le 12 août 2024, la SA Diffazur relève qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile donne compétence au 1er Président de la cour d'appel, même si le conseiller de la mise en état au fond est saisi.

Par courrier reçu le même jour, M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] n'ont pas d'observation particulière à formuler et adressent une copie de la pièce n°7 versée aux débats plus lisible.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président a seul compétence pour arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, sans que l'urgence n'ait à être caractérisée.

En outre, la SA Diffazur ayant sollicité du premier juge de voir écarter l'exécution provisoire, sa demande est recevable et relève des pouvoirs du premier président.

Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation

Au cas d'espèce, la SA Diffazur argue que la communication de plan ne relève d'aucun fondement juridique en matière de piscine privée, dont la réalisation ne relève d'aucun DTU, que les piscines que la société installe sont construites sur la base d'un cahier des charges qui n'imposent pas d'établir de plans d'exécution avec des cotes pour la partie canalisation.

Cependant, ce moyen tiré de l'inexistence de normes obligatoires en matière de construction de piscine, qui relèvera du débat au fond, est inopérant le premier juge ayant fondé sa décision sur l'existence d'une obligation contractuelle engageant les parties, qui sont libres de s'engager au-delà des obligations légales et/ou réglementaires existantes en la matière, et résultant des dispositions générale du devis signé par elles et, plus particulièrement, de son point 2 qui énonce « Sont seuls contractuels les plans signés qui correspondent aux conditions particulières, à l'exclusion de tous autres documents[...] ».

Au demeurant, le cahier des charges auquel la SA Diffazur fait référence n'est pas produit aux débats de ce jour, pas plus que ne l'étaient les plans contractuels devant le premier juge, de sorte que l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas établi.

Sur les conséquences manifestement excessives

Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, si l'astreinte provisoire a été ordonnée pour une durée de 4 mois, il ressort des débats que le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de celle-ci dispose de la faculté, le cas échéant, de prononcer une astreinte définitive, dont il peut être relevée qu'elle est sollicitée par les intimés au cas d'espèce devant le juge de l'exécution.

La SA Diffazur soutient que la condamnation à produire le plan des canalisations, ce sous astreinte, est une obligation de faire, qu'elle a exécuté en communiquant un plan. De ce fait, le maintien de cette condamnation en absence de l'existence d'autres plans et d'obligation légale et réglementaire en la matière est une obligation impossible emportant des conséquences manifestement excessives.

Cependant, l'obligation de produire les plans des canalisations de la piscine étant assortie d'une astreinte, son inexécution est sanctionnée, de première part, par la liquidation de l'astreinte et, de seconde part, se résout par l'octroi de dommages et intérêts si la violation de l'obligation de faire est caractérisée, de sorte que ce moyen est inopérant en ce que la société Diffazur ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives d'une condamnation faute pour elle de produire aux débats une quelconque pièce comptable permettant de mesurer les facultés de paiement de la débitrice et le préjudice irréparable ou la situation irréversible auquel elle serait confrontée.

Au demeurant, le « plan piscine » versé aux débats étant sans rapport avec le plan des canalisations visé par la condamnation, la SA Diffazur échoue à démontrer qu'il n'existe pas d'autres plans techniques.

Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas caractérisées.

Il s'infère de ces éléments que la demande de la SA Diffazur de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par le premier juge concernant la production des plans de canalisation de la piscine sous astreinte sera rejetée.

Sur la demande au titre de l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».

Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.

Toutefois, les éléments soulevés par les intimés sont insuffisants à caractériser une faute de la société Diffazur faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus de droits. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Succombant en ses prétentions, la société Diffazur sera condamnée à supporter la charge des dépens du présent appel et à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS 

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejette la demande au titre de l'amende civile ;

Condamne la SA Diffazur à payer à M. [T] [Y] et Mme. [C] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Diffazur à supporter la charge des dépens d'appel de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre, assistée de Madame Emeline DEVIN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/12024
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.12024 ?
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