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16/08/2024 | FRANCE | N°24/03737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 16 août 2024, 24/03737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 août 2024



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NK



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

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Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NK

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [W] [Z]

né le 14 Avril 1991 à [Localité 4], de nationalité Sénégalaise

ayant pour conseil en première instance, Me Xavier Badjang, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 août 2024, à 14h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant que l'intéressé, qu'il dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 1] à [Localité 5], chez son oncle Monsieur [Z] [L], jusqu'au 14 septembre 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Localité 5] au [Adresse 2] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le procureur de la République près le TJ de Paris, le 15 Août 2024, à 16h03 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Août 2024, à 19h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [W] [Z] à 20h16,

- à Me Xavier Badjang, avocat au barreau de Paris, à 19h32,

- et au préfet de police, à 19h32 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;

En l'espèce, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes dès lors qu'il n'a pas d'attaches sur le territoire national, ni résidence effective ou permanente, ni documents ou visa exigés pour résider sur le territoire national, relevant que son prétendu domicile dans le [Localité 5] de [Localité 5], chez un oncle, ne peut être considéré comme sérieux dans la mesure ou devant le juge des libertés et de la détention le 20 juillet dernier, M. [Z] a énoncé une autre adresse de résidence située à [Localité 3]. Elle précise que celui-ci a refusé d'embarquer le 28 juillet 2024, qu'il se sait recherché et risque de prendre la fuite dans la perspective d'un nouveau vol programmé le 18 août 2024.

Il résulte du dossier que l'intéressé, concerné par une interdiction du territoire français pendant 12 mois, ne dispose pas d'un domicile fixe et personnel ayant déclaré deux adresses différentes dont la dernière correspondant, selon ses dires, au domicile d'un oncle, et a refusé catégoriquement de prendre l'avion à destination de Dakar les 28 juillet 2024, 6 août et 14 août 2024, que dans ces conditions et au regard du risque non négligeable de fuite, il doit être considéré que M. [W] [Z] n'offre pas de garanties de représentation suffisantes et effectives de sorte qu'il convient de déclarer suspensif l'appel de la procureure de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 août 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03737
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.03737 ?
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