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16/08/2024 | FRANCE | N°24/03735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 16 août 2024, 24/03735


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NG



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sandrine Moisan, conseillèr

e à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NG

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [C]

né le 23 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 15 août 2024 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 15 août 2024 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 13 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 août 2024, à 10h00, par M. [J] [C] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est dénuée de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation des faits retenus par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l'article L. 742-5, septième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afférentes à l'existence d'une menace pour l'ordre public, sont réunies au regard des signalisations de l'intéressé pour des faits de vol, violence et dégradations, d'une récente garde à vue et d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 avril 2025 pour des faits de violences. Dès lors, la critique des autres critères énumérés par le texte précité, qui ne sont pas cumulatifs, est inopérante.

Par suite, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2024 à 09h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03735
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.03735 ?
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