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16/08/2024 | FRANCE | N°24/03734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 16 août 2024, 24/03734


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NF



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 15h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sandrine Moisan, conseillèr

e à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NF

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 15h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [J]

né le 08 mars 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 15 août 2024 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 15 août 2024 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité de la procédure soutenus in limine litis et au fond, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2024 à 15h23 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 août 2024, à 10h00, par M. [B] [J] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par M. [J] doit être considéré comme irrecevable car, comme relevé par le premier juge, l'exception de nullité tirée de l'absence d'information du placement en rétention au procureur de la République ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, celui-ci ayant été informé 1h45 après le placement en rétention de l'intéressé, ce qui est constitutif d'un bref délai.

Par ailleurs, moyen tiré de l'absence de diligences ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, en ce que, comme l'a relevé le premier juge l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires la matinée du premier jour ouvré suivant son placement en rétention, ce qui ne peut en outre être considéré comme tardif.

Dès lors, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2024 à 09h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03734
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.03734 ?
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