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16/08/2024 | FRANCE | N°24/03732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 16 août 2024, 24/03732


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3ND



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Sandrine Moisan, conseillère

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3ND

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [O], alias [X] [U] [J]

né le 05 août 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 15 août 2024 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 15 août 2024 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00449 et celle introduite par M. [G] [O], alias [X] [U] [J] enregistrée sous le n° RG 24/00452,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [G] [O], alias [X] [U] [J], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [G] [O], alias [X] [U] [J] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [G] [O], alias [X] [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [O], alias [X] [U] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O], alias [X] [U] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 août 2024 dans le locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 14 août 2024, à 15h23, par M. [G] [O], alias [X] [U] [J] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par M. [O] doit être considéré comme irrecevable car les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger ne sont pas recevables dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, que l'état de vulnérabilité allégué n'est pas établi, qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d'élément dont il ne disposait pas au moment de sa prise de décision.

Quant à l'absence de diligences alléguée, elle ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, comme relevé par le premier juge, en ce que l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants, et que la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre l'intéressé étant dépourvu de document de voyage et de document d'identité.

Dès lors, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2024 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03732
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.03732 ?
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