La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2024 | FRANCE | N°24/03723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 16 août 2024, 24/03723


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3M2



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Sandrine Moisan,consei

llère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au pro...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3M2

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan,conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Romain DUSSAULT du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [M] [N]

né le 18 Mars 2003 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

Déclarant une domiciliation à [Adresse 1]

[Adresse 1]

RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],

assisté de Me Kathy Jean, avocat de permanence au barreau de Paris ,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024, à 10h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 17h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2024, à 17h58, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [M] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

La présente procédure est introduite au visa de ces dispositions qui concernent la demande de deuxième prolongation, lesquelles n'imposent pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à " bref délai ", principale critique faite par le premier juge, tandis que les diligences de l'administration à l'égard des autorités consulaires guinéennes sont établies par les éléments de la procédure et que la question des délais de réponse et de convocation devant un consulat (sur lesquels l'administration française n'a aucun pouvoir) n'est pas au nombre des diligences prises en considération pour la deuxième prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité, dont les conditions sont réunies en l'espèce.

Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03723
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.03723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award