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16/08/2024 | FRANCE | N°24/03720

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 16 août 2024, 24/03720


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MX



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris





Nous, Sandrine Moisa

n, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MX

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [T] [Z]

né le 19 octobre 1977 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],

assisté de Me Kathy Jean, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [I] [O] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024, à 13h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [T] [Z], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 16h29 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2024, à 15h33, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 15 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [T] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

S'agissant de la fiche de levée d'écrou, il convient de relever qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose d'y mentionner les nom et prénom du préposé du greffe signataire de ladite fiche.

Il résulte des pièces de la procédure que la fiche de levée d'écrou ainsi que la notification du placement en rétention à l'intéressé ont été signées par deux personnes différentes, à savoir un préposé du greffe et un agent notificateur, dont l'habilitation n'est remise en cause par aucun élément de la procédure, et que la notification de la décision de placement en rétention à l'intéressé s'est faite dans un même trait de temps, ces seuls éléments et circonstances n'établissant pas l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de M. [Z], étant en outre précisé que s'agissant de l'agent notificateur, l'indication de son numéro de matricule comme en l'espèce suffit à l'identifier.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, les conditions de la prolongation étant réunies au regard notamment des diligences accomplies par l'Administration, et de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS la requête du préfet de recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03720
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.03720 ?
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