La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2024 | FRANCE | N°24/03681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 14 août 2024, 24/03681


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3IF



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Vincent Braud, président de

chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3IF

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [W]

né le 06 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 13 août 2024 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 août 2024 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 11 septembre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 11h35, par M. [Y] [W] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, l'appel est dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors, d'une part, que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à " brefs délais ", principale critique de la déclaration d'appel, d'autre part, que les diligences de l'administration à l'égard du consulat marocain ont été établies par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h26

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03681
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-14;24.03681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award