RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3H6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F] en réalité [G] [Z], né le 1er octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
né le 10 octobre 1999 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 13 août 2024 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 13 août 2024 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 13h10, par M. [G] [F] en réalité [G] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que M.[Z], arguant de sa qualité de demandeurs d'asile, de sa demande d'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français au profit d'une 'demande de réadmission Dublin le 18 juillet 2024 auprès de l'administration' sans réponse à ce jour, estime que 'l'absence de saisine des autorités suisses, néerlandaises ou allemandes caractérise un défaut de diligence de l'administration', alors que cet argument, d'une part, n'est étayé par aucune pièce, d'autre part, ne relève d'aucune disposition textuelle applicable à la situation de l'intéressé et que les conditions posées par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent à tous les étrangers en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h22
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.