RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HX
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 16 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 13 août 2024 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2024 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 08 août 2024 soit jusqu'au 08 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 15h20, par M. [K] [G] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, les diligences ne souffrent d'aucune critique, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure », de sorte que l'appelant n'est pas recevable à se plaindre d'un défaut de diligence antérieur à l'audience du 12 juillet 2024 à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative jusqu'au 9 août 2024.
D'autre part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-4, 2° (défaut de passeport), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai ' concernant la levée des obstacles ' à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché la longueur des délais imposés par celles-ci.
Dès lors, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.