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14/08/2024 | FRANCE | N°24/03677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 14 août 2024, 24/03677


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HU



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Vincent Braud, président de

chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HU

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [S]

né le 26 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 13 août 2024 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 13 août 2024 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10/08/2024 de la rétention du nommé M. [T] [S], au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 17h36, par M. [T] [S] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, puisque le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, comme relevé par le premier juge, en ce que l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants, et qu'un vol est prévu le 16 août 2024 ; le moyen manque donc tant en droit qu'en fait.

Dès lors, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03677
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-14;24.03677 ?
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