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14/08/2024 | FRANCE | N°24/03676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 14 août 2024, 24/03676


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HT



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Vincent Braud, président d

e chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HT

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [U]

né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 13 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 13 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 11 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 17h00, par M. [Z] [U] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

En effet, les conditions de l'article L. 742-5, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ce que l'appelant ne conteste pas. Le moyen relatif à l'absence de délivrance d'un document de voyage à bref délai est dès lors inopérant.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03676
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-14;24.03676 ?
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