RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03675 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HN
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 29 novembre 1974 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 13 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 13 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 24/1700 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 24/1701, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et la demande d'examen médical et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 15h03, complété à 15h04, par M. [D] [L] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par [D] [L] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce l'existence d'une menace pour l'ordre public, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'absence de pièces justificatives relatives à sa résidence et à son identité, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée.
Par ailleurs, s'agissant de « l'absence de motivation au regard de la vulnérabilité », contrairement à ce qui est allégué, le premier juge retient que « l'intéressé n'a aucunement soulevé de difficultés relatives à son état que le préfet aurait omis de mentionner ». Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d'élément dont il ne disposait pas au moment de sa prise de décision. Aussi la production de pièces médicales par l'intéressé au soutien de son recours n'est-elle pas de nature à venir utilement au soutien d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.