RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03612 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 13h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I] [P]
né le 06 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [H] [R] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [I] [P] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 21h37, par M. [Z] [I] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [I] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu'il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Si le tribunal administratif dans sa décision du 16 juillet 2024 a annulé la décision préfectorale du 11 juillet 2024 fixant le pays à destination duquel M. [Z] [I] [P] devait être éloigné « en tant qu'elle ne permet pas de l'éloigner vers le Royaume d'Espagne », l'article premier du dispositif de la décision précise clairement que cette annulation intervient sans que l'étranger soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français, le placement en rétention de M. [Z] [I] [P] repose toujours sur une base légale (l'arrêté du 11 juin 2024 portant cette obligation). L'annulation porte sur l'interdiction d'une réadmission en Espagne, pays dont l'intéressé dispose d'un titre de séjour valable. La critique ne repose sur aucun fondement.
Pour autant, l'autorité préfectorale a tenté de renvoyer l'intéressé en Colombie le 5 août 2024, alors que l'annulation de la décision entraîne l'interdiction de procéder à l'expulsion.
Toutefois, la sanction de ce manquement ne relève pas de la compétence de la formation actuelle de la cour et n'a pas d'incidences sur la mesure de rétention sous réserve de la preuve de diligences pour rechercher le pays de retour.
Depuis l'annulation le préfet a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission dans le cadre de l'accord « Salanque » dès le 30 juillet 2024. Ces diligences ne sont pas tardives, dès lors que la décision du tribunal administratif ne lui a été notifiée que le 30 juillet 2024 et qu'il n'est pas démontré que la symétrique n'a pas été appliquée pour la notification à la préfecture ; que dans ces conditions, des diligences commencées le 30 juillet 2024 ne sont pas tardives étant rappelé par ailleurs que l'administration devait en outre et préalablement à la saisine des autorités espagnoles vérifier l'authenticité du titre que laisse comprendre le contenu du courriel de l'administration en date du 30 juillet 2024.
Le 8 août l'Espagne n'a pas encore répondu à cette demande. Dès lors, aucun manquement au devoir de diligence ne peut être reproché à l'autorité préfectorale.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète