RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2VA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [B] [P] (mineure représentée en première instance par Monsieur [H] [U])
né le 25 juin 2013 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1],
représentée par M. [C] [M], administrateur ad'hoc, régulièrement convoqué
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 8 août 2024 à 11h29, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de Mme [B] [P] (mineure représentée en première instance par Monsieur [H] [U]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 13h15, par Mme [B] [P] mineure représentée en 1er instance par Monsieur [H] [U] ;
- Vu la réquisition par l'avocate générale désignant comme administrateur ad'hoc Monsieur[C] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [B] [P], représentée par M. [C] [M], administrateur ad'hoc et assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
Au soutien de son appel, le conseil de l'appelante Mme [B] [P] conclut à l'irrégularité de la procédure pour non respect des droits de la personne mineure retenue et présente les mêmes moyens que devant le premier juge, à savoir la notification tardive des droits et l'absence d'administrateur ad'hoc pendant le placement en zone d'attente.
Les textes du CESEDA prévoient des dispositions particulières concernant les mineurs non accompagnés d'un représentant légal.
Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a notamment relevé que le délai de deux heures séparant les opérations de contrôle de la notification de la décision de refus d'entrée et du maintien en zone d'attente n'était pas excessif du fait des diligences à accomplir, la mineure étant arrivée avec ses deux soeurs et un tiers M. [U] et s'agissant de la désignation d'un administrateur ad'hoc, que la mineure était accompagnée par cette personne qui a présenté des attestations de ses parents et se disait son oncle puis son cousin.
Il est ajouté que lors de l'audience devant la cour, la mineure bénéficiait de la désignation d'un administrateur ad'hoc.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'administrateur ad hoc L'intéressée L'avocat de l'intéressé