REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024
(n° 439 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02096
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024
COMPOSITION
Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 29 Janvier 1999
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CH d'[Localité 2]
non comparant , représenté par Me BENOÎT Denis , avocat commis d'office / choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Lifchitz , avocate générale,
Comparante,
Faits et Procédure
Mme [P] [K] a été admise en soins psychiatriques le 12 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1, L.3212-2 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.
Le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme. [P] [K] aux motifs que le certificat médical de 72 heures retrace que, lors de l'entretien, la patiente présente une agitation psychomotrice et qu'elle a, lors de son hospitalisation, nécessité une contention mécanique, qu'est noté un vécu persécutif, qu'elle n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité actuelle de l'hospitalisation, qu'elle se montre revendiquant vis-à-vis des traitements mais présente une compliance passive, que compte-tenu de ces éléments il est de l'intérêt de [P] [K] de poursuivre le maintien en hospitalisation complète, pour assurer la poursuite des soins.
Il ressort de la décision du premier juge que Mme. [P] [K] été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au le 12 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de le santé publique, à la demande d'un tiers, que le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de le détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme. [P] [K] en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète, que le certificat de situation du docteur [N] en date du 18 juillet 2024 a décrit une patiente sans antécédents psychiatriques personnels connus, admise suite à une agitation psychomotrice avec propos incohérents et menaçants et destruction de biens dans un cabinet médical de garde, qu'elle a été placée en contention dans le nuit de son arrivée à l'hôpital puis en chambre de soins intensifs jusqu'au 17 juillet 2024, que la patiente, malgré une amélioration de son état de santé, s'est montrée menaçante et insultante à l'égard d'une soignante devant l'accompagner à l'audience, que cet incident a mis en évidence la persistance d'un comportement imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif justifiant la poursuite de la mesure de contrainte sous forme d'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2024, Mme. [K] a interjeté appel de la décision considérant qu'elle est à l'hôpital par erreur.
A l'audience de ce jour, Mme. [P] [K] n'a pas pû être auditionnée. Son conseil a été entendu en ses observations.
Le ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
SUR CE,
Il ressort de l'avis médical motivé établi le 1er août 2024 que « depuis son admission dans le service, la patiente reste difficilement canalisable. Elle présente des symptômes dysthymiques majeurs avec tachypsychie, logorrhée, désorganisation de la pensée peu compatible avec la prise seule de toxiques ou le sevrage de ces derniers. La patiente est régulièrement dans la toute-puissance, verbalisant des propos crus, interprétative avec insultes et menaces quand elle pense avoir entendu certaines phrases à son encontre. Du fait d'altercations récurrentes avec patients et soignants et d'une grande difficulté pour la prise des traitements avec parfois recours aux formes injectables, la patiente a effectué de nombreux passages en chambres de soins intensifs (du 12.07 au 17.07, puis du 18.07 au 25.07, et enfin du 27.07 jusqu'à ce matin avec réintégration d'une chambre normale).
[']
Compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte est justifié sous la forme d'une hospitalisation complète. »
Par certificat actualisé au 5 août 2024, le médecin a considéré que la dégradation de l'état de santé de Mme. [K], caractérisé par « une instabilité psychomotrice, une intolérance à la frustration, une attitude de toute puissance, avec des propose irrespectueux et orduriers par moment » rendait son accompagnement impossible.
Il se déduit de ces élément que la dégradation soudaine et inexpliqué de l'état de santé de Mme. [K], ayant amené son père à solliciter son hospitalisation, n'a pas connu d'amélioration, que l'appelante n'a pas conscience de ses troubles et refuse tout traitement de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de maintenir la maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry le 18 juillet 2024 dans toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue le 09 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 août 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris