RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03567 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2KH
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2024, à 17h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [T] [C]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité afghane
ayant pour conseil en première instance, Me Alexander Walden, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 août 2024, à 17h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrégulière la décision de placement en rétention de M. [Z] [T] [C], ordonnant la mainlevée du placement en rétention de M. [Z] [T] [C], et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 06 Août 2024 , à 18h10 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Août 2024, à 19h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 06 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [T] [C] à 19h59,
- à Me Alexander Walden, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h29,
- et au préfet de police, à 19h29 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [Z] [T] [C] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M. [Z] [T] [C], qui s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour, ne justifie pas d'un domicile personnel, ni de ressources régulières ;
Qu'au vu des éléments susvisés, il apparaît que M. [Z] [T] [C] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes, il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [T] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Jeudi 08 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.