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07/08/2024 | FRANCE | N°24/00440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 07 août 2024, 24/00440


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024



(n° 440 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZWU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02078



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024



COMPOSITION



Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024

(n° 440 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZWU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02078

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024

COMPOSITION

Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Madame [N], [H] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 10 février 1941 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au CH d'[Localité 3]

non comparante, représentée par Me BENOÎT Denis , avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CH D'[Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Lifchitz , avocate générale,

Comparante,

Faits et procédure

Mme. [N] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 3] le 12 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.

Le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [N] [Z], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le premier juge a constaté que Mme. [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 12 juillet 2024 en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, que l'avis médical motivé du docteur [B] en date du l6 juillet 2024 note que la patiente, admise pour syndrome délirant de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif avec conduites procédurières, angoisse importante et négation de morbidité, présente une certaine irritabilité, une thymie abaissée, un discours logorrhéique centré sur des idées de persécution à mécanisme interprétatif, des idées de culpabilité et des idées de mort, avec anosognosie. Le juge des libertés et de la détention a déduit de l'ensemble de ces éléments, notamment de 1'état de santé encore fragile de l'intéressée et de son déni de sa situation psychiatrique, que la poursuite de la mesure de contrainte apparaît nécessaire et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Mme. [Z] n'a pas comparu à l'audience de ce jour. Son conseil a été entendu en ses observations.

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions et sollicite la confirmation de l'ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;

[et le] directeur de l'établissement prononce la décision d'admission ['] lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ['] ».

Il ressort de l'avis motivé en date du 2 août 2024 que « la patiente [est] logorrhéique, calme sur le plan moteur, de bon contact, son humeur est euthymique.

On note un discours délirant de persécution à mécanismes interprétatif et hallucinatoires. ['] [La patiente] est dans la reconnaissance partielle de son trouble et accepte de prendre correctement son traitement.Ne verbalise pas des idées noires et des idées suicidaires.

A ce jour, l'état mental et somatique de Madame [N] [Z] ne lui permet pas d'être auditionnée.Compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte est justifié sous forme d'une hospitalisation complète. »

Le conseil de Mme. [Z] fait état d'un important travail d'accompagnement social mené, par ailleurs, auprès de la patiente.

Au cas d'espèce, il ressort de l'avis motivé que l'appelante, au-delà des difficultés sociales qu'elle rencontre, n'a pas conscience de ses troubles, qui persistent, qu'elle commence à accepter son traitement de sorte qu'il est de son intérêt de maintenir la mesure ordonnée afin de consolider l'évolution favorable constatée.

Il s'en déduit que l'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS 

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry le 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00440
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;24.00440 ?
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