La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2024 | FRANCE | N°24/03513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 05 août 2024, 24/03513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03513 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5I



Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Michel Rispe, président de chambre

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03513 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ5I

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [P]

né le 27 août 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 4 août 2024 à 18h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Wutibaal Kumaba Mbuta, avocat au barreau de Paris

Informé le 4 août 2024 à 18h32 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 4 août 2024 à 18h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [P] enregistrée sous le numéro RG 24/1559 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/1560, déclarant le recours de M. [W] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [W] [P], rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2024 à 11h55 et rejetant le surplus des demandes en celle formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- Vu l'appel interjeté le 04 août 2024, à 11h22, par M. [W] [P] ;

- Vu les observations du conseil de M. [W] [P] reçues le 4 août 2024 à 20h13 et le 5 août 2024 à 10h13 ;

SUR QUOI,

Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

Et, l'article L741-4 du même code dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'.

En l'espèce, M. [P] conteste la décision de placement au centre de rétention dont il a fait l'objet alors qu'elle aurait été prise en méconnaissance selon lui des dispositions de l'article L 741-4 du code précité. Il explique qu'au cours de sa détention, il a été diagnostiqué qu'il était atteint d'une schizophrénie. Il en déduit que la décision encourrait la nullité pour vice de procédure. Il soutient encore que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L 731-1 et L. 612-2 3° du code précité. Il explique qu'en effet, son cousin M. [T] a communiqué son adresse au greffe de l'administration pénitentiaire par un courriel du 30 avril 2024. Il précise encore que ses parents sont Italiens et vivent en Belgique et qu'il n'a aucune attache en Cote d'Ivoire. Enfin, soutenant que la mesure constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, il fait aussi valoir qu'il est le père d'un enfant mineur né le 3 janvier 2020 et a obtenu une promesse d'embauche.

Mais, un tel appel apparaît irrecevable comme dénué de motivation au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les moyens soulevés se révèlent manifestement inopérants.

En effet, quant à la prétendue irrégularité de la procédure et à la nullité qui en découlerait de la décision de placement en rétention, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention .

Selon l'ordonnance entreprise et dont la teneur n'est pas contestée à cet égard, il résulte que M. [P] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, outre qu'il est constant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en date du 5 mai 2023.

Et, il sera observé que M. [P] n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation adoptée par le premier juge qui a retenu à juste titre qu'il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation, à défaut de justifier d'un domicile fixe et stable et d'être en possession d'un titre de voyage valide, qu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée en récidive, qu'il ne justifie pas de l'intensité ni de la stabilité de liens familiaux entretenus sur le sol national.

Quant au moyen tiré de la vulnérabilité de M. [P], il apparaît inopérant dès lors qu'il n'est étayé par aucune pièce médicale de nature à la caractériser suffisamment, étant rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui peut être sollicitée en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement.

Quant au moyen tiré d'une disproportion de la mesure, force est de constater que M. [P] n'expose aucun argument pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge et dès lors relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garanties suffisantes de représentation en France.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 août 2024 à 10h24

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03513
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-05;24.03513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award