RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2024, à 14h32 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [T] [Y] [R] se disant [Y] [T] [R]
né le 19 Septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité somalienne se disant né en 2005
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Shahena Syan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [C] [G] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2024 à 14h32, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [T] [Y] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2024, à 20h31, par M. [T] [Y] [R] ;
- Vu la pièce reçue le 2 août 2024 à 09h00 par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure fondé sur l'absence de preuve de l'agrément de la société d'interprétariat AFT COM, agrément justifié en cause d'appel, et sur une atteinte à ses droits soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète