La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2024 | FRANCE | N°24/03425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2024, 24/03425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBS



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Florence Marques, conse

illère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBS

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [Z]

né le 11 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

Informés tous les deux, le 29 juillet 2024 à 14h25 et 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 29 juillet 2024 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le n° RG 24/01484 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/01477, rejetant les conclusions d'irrégularité, déclarant le recours de M. [I] [Z] recevable, constatant le désistement du recours de M. [I] [Z], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [Z], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2024, à 23h41, par M. [I] [Z] ;

- Vu les observations du conseil de M. [I] [Z] reçues le 29 juillet 2024 à 17h06 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une parfaite appréciation de l'absence d'atteinte substancielle aux droits de M. [Z] et a retenu à bon escient une simple erreur matérielle du procès-verbal de suivi de taux du 23 juillet 2024 à 8h25.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2024 à 10h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03425
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.03425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award