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30/07/2024 | FRANCE | N°24/03424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2024, 24/03424


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

(2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBK



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens



Nous, Florence Marques, à la

cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,



AP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBK

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens

Nous, Florence Marques, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

né en à, de nationalité française

RETENUS au centre de rétention : [1]

Informé le *** à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. [D] [V]

représenté par Me Charlotte THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS

Informé le *** à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'extrait de jugement rendu le par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction du territoire français d'une durée de ans à titre de peine

principale, avec exécution provisoire, emportant de plein droit reconduite à la frontière et placement en rétention, prononcé à ;

ou

complémentaire entraînant de plein droit reconduite à la frontière ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le par le préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié à celui-ci le même jour à ;

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par le préfet à l'encontre de l'intéressé , notifié le ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le , par ledit préfet ou par le préfet de XXX à l'encontre de l'intéressé, notifié le XXX à ;

- Vu la requête du préfet du aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS à ;

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de déclarant irrecevable la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ;

- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2024, à 16h57, par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS ;

SUR QUOI,

Appel hors délai

En application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de *** ayant rendu son ordonnance le *** à ***, heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le *** à ***, le délai étant décompté d'heure à heure.

Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé (par le conseil de l'intéressé) et reçu au greffe de la Cour le *** à ***, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.

Dès lors, l'appel n'est pas recevable.

Appel non motivée et délai d'appel expiré

Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ;

En l'espèce, la mention ' *** .', ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé. L'acte d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel qui a expiré le *** à **h alors que l'intéressé a eu connaissance, lors du prononcé de la décision, du délai et des modalités de l'appel; que s'agissant d'un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03424
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.03424 ?
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