RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03421 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZAT
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M-D Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [S]
né le 10 Mai 1999 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
demeurant [Adresse 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
assisté de Me Raymond Ondze, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024, à 14h09 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [F] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au 27 août 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Thouars [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2024 à 16h46 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2024, à 12h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [F] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
C'est à tort que le premier juge a, sur le seul constat que M. [S] dispose d'un passeport en cours de validité, ordonné son assignation à résidence alors que d'une part, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et d'autre part, il présente une menace à l'ordre public ayant été interpellé et placé en garde à vue pour avoir, le 27 juin 2024 menacé à l'aide d'un cutter un agent de sécurité du métro parisien.
Dès lors il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général