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30/07/2024 | FRANCE | N°24/03416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2024, 24/03416


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 juillet 2024

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7Z



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Florence Marques, cons

eillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au pro...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juillet 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Julia CAUMEIL substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [X]

né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1]

de nationalité malienne

Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur les nullités de procédure et disans n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2024, à 18h11, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 29 juillet 2024 à 10h24 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi de M. [W] [X] qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de Me Sophie Weinberg qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1-Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de mention du recours pendant devant la juridiction administrative sur le registre

Aux termes de l'article R 743-2 du ceseda 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Aux termes de l'article L744-2 du ceseda 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'

Ce registre doit être actualisé.

C'est à tort que le premièr juge a déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine irrecevable au motif que le registre du CRA ne porte aucune mention du recours pendant devant la juridiction administrative ainsi que la date d'audience devant le tribunal administratif de Montreuil prévue pour le 10 août 2024 alors que cela était connu de l'autorité administrative depuis le 23 juillet 2024.

En effet, si la copie du registre figurant en procédure ne mentionne pas cet élément, il est constaté qu'était joint à la requête l'avis d'audience devant le tribunal administratif, cette pièce venant suppléer cette carence, permettant en conséquence au juge d'exercer son contrôle. Dès lors ,le défaut d'une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.

L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine.

2-Sur le moyen tiré du défaut de diligences

M. [W] [X] a fait l'objet d'une OQTF en date du 21 juillet 2024 laquelle lui a été notifiée le jour même à 15h15.

Contrairement à ce que soutient le conseil de monsieur [W] [X], l'autorité administrative justifie de la saisine, dès le 22 juillet 2024, du consulat du Mali aux fins d'audition et d'établisseemnt d'un laisser-passer consulaire.

Dès lors, il est justifié par l'autorité administrative de diligences suffisantes.

En conséquence, ajoutant à l'ordonnace déférée, il sera ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [W] [X] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance déférée,

STATUANT A NOUVEAU

DECLARONS recevable la requête tendant à la prolongation de la retention administrative de monsieur [W] [X] pour une durée de 26 jours,

Y AJOUTANT,

ORDONNONS la prolongation de la retention administrative de monsieur [W] [X] pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03416
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.03416 ?
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