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27/07/2024 | FRANCE | N°24/00425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 27 juillet 2024, 24/00425


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024



(n° 414, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6G



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/0

2154



COMPOSITION



Mme Nathalie Bret, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Marie Bounaix, greffier au pr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024

(n° 414, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02154

COMPOSITION

Mme Nathalie Bret, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Marie Bounaix, greffier au prononcé de la décision

APPELANTE

Mme [K] [X] disant se nommer [R] [X]

demeurant [Adresse 1]

Informée le 27 juillet 2024 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Isabelle Bonnet, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 27 juillet 2024 à 12h17, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 juillet 2024 à 12h55 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND

demeurant [Adresse 2]

Informé le 27 juillet 2024 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Martine Trapero, avocat général,

Informé le 27 juillet 2024 à 12h22, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 juillet 2024 à 13h51 ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel

Sur la recevabilité de l'appel

Au préalable, il convient de considérer, au vu des éléments transmis par le centre hospitalier et des observations de l'appelante dans sa déclaration d'appel selon lesquelles 'les coordonées du sexe et de mon prenom sont erronées 'Madame [X] [R]'' que l'identité de la patiente est Mme [R] [X] née le 2 février 2000 et que c'est par des erreurs matérielles qu'il est noté dans les ordonnances du 19 juillet 2024 et du 22 juillet 2024 'Monsieur [K] [X]' et qu'il est noté dans divers documents de la procédure 'Madame [K] [X]' ou Madame [R] [X] 'née le 2 février 2005" ;

D'autre part, Mme [R] [X] précisant dans sa déclaration d'appel le 'n°RG 24/02154", même si elle précise 'Je demande ma libération' sans mentionner le terme d'isolement, il convient de considérer qu'elle forme appel contre l'ordonnance du 22 juillet 2024 (RG n°24/02154), statuant sur une mesure en matière d'isolement ;

En application de l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement doit être effectué dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision ;

En l'espèce, le récépissé de réception de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'n°RG 24/02154 [K] [X]' est daté du 24 juillet 2024, ne précise aucune heure, et mentionne de manière manuscrite 'Refuse de signer' ;

Il y a lieu d'estimer qu'il existe un doute sur la notification de l'ordonnance du 22 juillet 2024, dont appel, et de considérer que le délai d'appel n'a pas couru ;

En conséquence, il convient de considérer que l'appel de Mme [R] [X], qui a été formé le 26 juillet 2024 à 15h54, est recevable ;

Sur le fond

Aux termes de l'article L3222-5-1du code de la santé publique, 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ...' ;

La décision initiale d'isolement et les décisions de renouvellement de la mesure attestent qu'entre le 16 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et d'évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

La décision initiale d'isolement prise par les médecins mentionne notamment 'bouffées délirantes aigue, rationalisme morbide, comportement imprévisible, risque de mise en danger' ; les décisions de prolongations de cette mesure jusqu'au 23 juillet 2024 relèvent de façon constante que la patiente a été 'admise en péril imminent suite à une errance pathologique et mise en danger avec la notion d'agitation et d'instabilité psychomotrice (elle a été retrouvée marchant pied nus sur la voie ferrée de [Localité 3]) dans un tableau de bouffée délirante aigue', 'discours confus', 'comportement imprévisible avec un risque de troubles du comportement ou de mise en danger', 'instabilité psychomotrice', 'désorganisation psychique', 'discours décousu', 'hallucinations visuelles et cénéesthésiques', 'déni total des troubles', 'éléments délirants à thème de persécution et d'empoisonnement', 'risque d'agitation, de troubles du comportement ou de mise en danger'.

Si dans la décision du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention mentionne faire 'une évaluation différente' au vu de la seule audition de la patiente lors de l'audience, il convient de relever que les décisions de prolongation d'isolement entre le 23 juillet 2024 à 15h25, 24, 25 et 26 juillet 2024 à 11h33 relèvent de façon constante 'instabilité psychique', 'délirante sur une thématique de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, 'complètement désorganisée avec fluctuation de son comportement', 'risque de passage à l'acte hétéro-agressif et de mise en danger', 'instable sur le plan psychomoteur', 'labilité émotionnelle', 'idées délirantes de persécution et d'empoisonnement', 'comportement imprévisible', 'trouble de comportement', 'agitation', 'intolérance à la frustration'.

Il convient de considérer que ces troubles du comportement, comportements imprévisibles, risques de passages à l'acte hétéroagressif mettant en danger l'intégrité des autres patients comme la sienne justifient la mesure d'isolement de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après l'évaluation du patient, au sens de l'article précité.

Il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure d'isolement dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi.

Il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale mentionnée dans les décisions.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'isolement décidée par le médecin psychiatre est régulière, justifiée par la prévention d'un dommage immédiat ou imminent, adaptée, nécessaire et proportionnée au vu de l'état de santé du patient dans le cadre de l'hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure étant justifiée, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du 22 juillet 2024 (RG 24/2154) ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé, le 27 JUILLET 2024 à 14h44,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 JUILLET 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00425
Date de la décision : 27/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-27;24.00425 ?
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