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23/07/2024 | FRANCE | N°24/09273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juillet 2024, 24/09273


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 JUILLET 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOS5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 avril 2024 rendue par la cour d'appel de PARIS - RG 24/03377





APPELANTE



S.A.S. O'PETIT CREUX

prise en la person

ne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627





INTIMÉES



S.A.S. JDC

prise en la personne de se...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOS5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 avril 2024 rendue par la cour d'appel de PARIS - RG 24/03377

APPELANTE

S.A.S. O'PETIT CREUX

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627

INTIMÉES

S.A.S. JDC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain TRESSERRES de la SELAS VERSUS, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ mandataire liquidateur judiciaire, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 821 325 941,

[Adresse 4],

[Localité 5]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente chargée du rapport et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Constance LACHEZE, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS O'Petit Creux exerce une activité de restauration rapide, pizzeria, plats à emporter et consommation sur place.

Par jugement en date du 1.12.2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SAS O'Petit Creux au paiement d'une somme de 3450 euros à la SAS JDC.

Par jugement en date du 7.02.2024 le tribunal de commerce de Bobigny, sur assignation de la SAS JDC, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS O'Petit Creux et a désigné la Selarl Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS O'Petit Creux a formé appel par déclaration en date du 19.02.2024.

Par avis de fixation en date du 6.03.2024 l'affaire a été fixée pour plaider au 25.09.2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.04.2024, la société JDC a soulevé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS O'Petit Creux en faisant valoir que celle-ci n'avait pas signifié ses écritures dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.04.2024, la Selarl Bally MJ a soulevé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS O'Petit Creux en faisant valoir que celle-ci n'avait pas signifié ses écritures dans les délais impartis.

Par ordonnance en date du 25.04.2024 le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la SAS O'Petit Creux.

Par requête signifiée le 10.05.2024 la SAS O'Petit Creux a saisi la cour d'un déféré concernant l'ordonnance rendue le 25.04.2024.

Le déféré a été fixé à l'audience du 27.06.2024.

Aux termes de sa requête la SAS O'Petit Creux demande à la cour de:

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25.04.2024,

- relever la forclusion,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel de la société O'Petit Creux,

- prononcer le relevé de caducité,

- ordonner que les dépens soient supportés par l'intimée,

- condamner l'intimée au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.06.2024, la SAS JDC demande à la cour de:

confirmer l'ordonnance prononçant la caducité dela déclaration d'appel rendue le 25 avril 2024,

condamner la société O'Petit Creux à régler la somme de 3.850 euros à la société JDC sur

le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS Bally MJ n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS O'Petit Creux fait état de circonstances exceptionnelles liés à l'état de santé de son conseil d'une manière entrainant la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel et soutient qu'il s'agit d'un cas de force majeure indépendant de sa volonté et d'un imprévu.

Elle expose que la caducité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état est disproportionnée et a des conséquences manifestement excessives sur les intérêts de la société qui risque de perdre son fonds de commerce qui est sa seule source de revenus.

La société JDC expose que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée dans la mesure où l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours suivant l'avis de fixation et qu'elle a donc saisi le conseiller de la mise en état pour voir juger la déclaration d'appel caduque.

En premier lieu elle expose que le délai pour former un déféré expirait le 9.05.2024, que la requête n'a été introduite que le 11.05.204 et que le déféré doit donc être déclarée irrecevable pour avoir été formé hors délai.

En second lieu elle expose que les explications de la société O'Petit Creux explique que la signification tardive serait due à une carence du commissaire de justice mais que cette explication importe peu dans la mesure où la déclaration d'appel n'a jamais été signifiée, qu'en tout état de cause cette explication ne constitue pas un cas de force majeure.

En troisième lieu elle expose que concernant les ennuis de santé du conseil de l'appelante aucune pièce n'est versée aux débats et que si cette preuve était établie les ennuis de santé ne constituent pas un cas de force majeure.

Sur ce

L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le déféré doit intervenir dans un délai de 15 jours à copmpter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.

En l'espèce l'ordonnance ayant été rendue le 25.04.2024 l'appelante avait un délai jusqu'au 10.05.2024. En effet il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la décision qui le fait courir ne compte pas.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société JDC, la requête en déféré a été déposée au greffe le 10.05.2024.

En conséquence la requête est recevable.

Il résulte de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai l'appelant signifie sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe sauf si entre-temps l'intimé a constitué avocat.

S'agissant de la caducité, la SAS O'Petit Creux ne produit pas aux débats la signification de sa déclaration d'appel aux intimés dans les 10 jours du bulletin de fixation daté du 6.03.2024, les intimés n'ayant pas constitué avocat entretemps.

La SAS O'Petit Creux fait valoir l'existence d'un cas de force majeure en exposant que son conseil a rencontré des difficultés de santé.

Cependant d'une part l'existence d'ennuis de santé pourrait, sinon constituer un cas de force majeure, tout du moins constituer une explication d'un retard de signification mais ne saurait expliquer l'absence totale de signification.

D'autre part la seule pièce versée aux débats est un arrêt de travail en date du 21.05.2024, pour un arrêt de travail débutant le 14.05.2024. Cette pièce ne peut rapporter la preuve d'un empêchement de l'avocat concernant une signification qui aurait du intervenir au plus tard le 16.03.2024.

En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la SAS O'Petit Creux.

Il apparait inéquitable de laisser la charge de la société JDS les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense dans le cadre du déféré, et il convient de lui allouer la somme de 2000 euros à ce titre.

Les dépens sont passés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25.04.2024,

Condamne la SAS O'Petit Creux à payer à la société JDS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/09273
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;24.09273 ?
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