COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/06834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHXN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024
Date de saisine : 15 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Décision attaquée : n° 23/00059 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 17 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [O] [M], représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimée :
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET PRISO, représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : C 647
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 17.01.2024,
Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] le 4.04.2024
Vu les conclusions d'incident signifiées le12.07.2024 par l'intimée qui demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] faute pour lui d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et que Monsieur [M] soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu le message adressé par voie électronique le 15.07.2024, par le conseil de Monsieur [M] indiquant ne plus intervenir dans la procédure d'appel, avoir dégagé sa responsabilité par lettre recommandée adressée à l'appelant et ne pas avoir conclu de ce fait.
Il ressort de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'appelant a formé appel par déclaration d'appel en date du 4.04.2024 et disposait donc d'un délai jusqu'au 4.07.2024 pour notifier ses conclusions.
L'appelant n'a pas notifié ses conclusions de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il est inéquitable de laisser l'intimée supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel
Condamnons Monsieur [O] [M] à payer à la société d'avocat Goget-Priso la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PARIS, le 23 Juillet 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,