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23/07/2024 | FRANCE | N°23/18176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juillet 2024, 23/18176


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 23 JUILLET 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02723





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 6] 1973 à

[Localité 24]

[Adresse 15]

[Localité 2]



Madame [I] [O] épouse [A]

née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 24]

[Adresse 17]

[Localité 22]



Madame [P] [O] épouse [J]

née ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 23 JUILLET 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02723

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 24]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Madame [I] [O] épouse [A]

née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 24]

[Adresse 17]

[Localité 22]

Madame [P] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 23]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Mademoiselle [S] [O]

née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 24]

[Adresse 13]

[Localité 14]

S.A.R.L. [Localité 24] PROPERTY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 21]

S.A.R.L. VEZERE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 20]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1621

DEFENDEURS AU DEFERE

Madame [W] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24]

agissant en qualité d'administrateur légal unique de ses enfants mineurs :

- [T] [O] née le [Date naissance 18] 2011 à [Localité 24] et demeurant [Adresse 16], de nationalité française

- [L] [O], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 24], demeurant [Adresse 16], de nationalité française

[Adresse 16]

[Localité 24]

S.C.I. DE LA MAISON DU PECHEUR Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant docmicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

c/o M. & Mme [O]

[Localité 24]

S.C.I. DU GRAND CHATRES Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

c/o Mr. [E] [Y]

[Adresse 19]

[Localité 8]

représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistées de Me Jean-Pierre GASTAUD, SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE, case n°2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Constance LACHEZE, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***********

Exposé des faits et de la procédure

Par assignation du 19 janvier 2021, Mme [W] [U] veuve [O], agissant ès qualités d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs - [L] et [T] - et ès qualités de gérante de la SCI Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres, a fait assigner la société Nice Property, son gérant [R] [V] et ses associés ([I], [P] et [S] [O] ainsi que la SARL Vezere) sur le fondement de l'article L. 223-42 du code commerce aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI Nice Property pour perte de plus de la moitié de ses capitaux propres et obtenir la condamnation du gérant à verser 90 000 euros de dommages-intérêts à ses deux enfants.

Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit irrecevables les demandes de Mme [W] [U] veuve [O] ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, [T] et [L] [O] ;

- Dit irrecevables les demandes de Mme [O] ès qualités de gérante des SCI Maison du Pêcheur et du Grand Châtres ;

- Condamné Mme [U] veuve [O] à verser une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs et à supporter les dépens.

Mme [U] veuve [O] ès qualités de représentant légal de ses enfants, d'une part, et de gérante des SCI Maison du Pêcheur et du Grand Châtres, d'autre part, a formé appel par déclaration d'appel du 15 février 2023.

Les intimés, la société Nice Property, M. [V], Mme [I] [O] épouse [A], Mme [P] [O] épouse [J], Mme [S] [O] et la société Vezere ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux fins d'annulation de la déclaration d'appel de Mme [U] veuve [O] ès qualités d'administrateur légal de ses enfants, d'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI SCI Maison du Pêcheur et de la SCI du Grand Châtres et d'annulation de la déclaration d'appel de la SCI SCI Maison du Pêcheur et de la SCI du Grand Châtres.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit:

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [U] [O] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;

Déboutons les intimés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par les SCI la Maison du Pêcheur et le Grand Châtres aux motifs qu'elles ne seraient pas parties à la procédure de première instance ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de déclarer nulle la déclaration d'appel des SCI la Maison du Pêcheur et le Grand Châtres pour défaut de pouvoir ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande d'expertise ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties

Disons que les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fond.

Le 20 novembre 2023, Mme [U] [O] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et les SCI la Maison du Pêcheur et le Grand Châtres ont déféré cette ordonnance à la cour en vue de son annulation.

*****

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société [Localité 24] Property, son gérant [R] [V] et ses associés ([I], [P] et [S] [O] ainsi que la SARL Vezere) demandent à la cour de :

Réformer l'ordonnance rendue le16 novembre 2023 par le conseiller de la mise état du pôle 5, chambre 9, de la cour d'appel de Paris en ce qu'il :

' S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [U] [O] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;

' A débouté les intimés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par les SCI la Maison du Pêcheur et le Grand Châtres aux motifs qu'elles ne seraient pas parties à la procédure de première instance ;

' S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de déclarer nulle la déclaration d'appel des SCI la Maison du Pêcheur et le Grand Châtres pour défaut de pouvoir ;

' A dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une des parties ;

' A dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fond ;

Statuant à nouveau,

- Annuler la déclaration d'appel n°23/03096 déposée le 31 janvier 2023 à18h48 par Mme [W] [U] [O] ès qualités d'administrateur légal de ses enfants, [L] et [T] [O] ;

- Juger irrecevable l'appel formé par la SCI Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres;

- En tout état de cause, annuler la déclaration d'appel n°23/03096 déposée le 31 janvier 2023 à 18h48 par la SCI Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres ;

- Débouter Mme [W] [U] [O], la SCI Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres de toutes leurs demandes ;

- Condamner in solidum Mme [W] [U] [O], la SCI Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres à payer la somme de 1 500 euros chacun à la SARL Nice Property, la SARL Vezere, M. [R] [V], Mme [I] [O], Mme [P] [O] et Mme [S] [O] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Mme [W] [U] [O], la SCI Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SARL Baillet Bouin Avocat pour la part lui revenant.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [U] [O] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et les SCI la Maison du Pêcheur et le Grand Châtres demandent à la cour de :

Sur le prétendu défaut de qualité à agir de Mme [W] [O], prise en tant qu'administrateur légale de [L] et [T] [O]

Confirmer l'ordonnance sur incident du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [U] [O] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,

Subsidiairement, rejeter la demande de ce chef, comme mal fondée,

Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel formé par les SCI La Maison du Pêcheur et Le Grand Châtres :

Confirmer l'ordonnance sur incident du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de déclarer nulle la déclaration d'appel des SCI La Maison du Pêcheur et le Grand Châtres pour défaut de pouvoir, et en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par les SCI La Maison du Pêcheur et du Grand Châtres aux motifs qu'elles ne seraient pas parties à la procédure de première instance,

Subsidiairement, rejeter la demande de ce chef comme mal fondée ;

Condamner la société [Localité 24] Property et M. [R] [V], chacun à 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner l'un et l'autre aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état

Du chef de l'appel formé par Mme [U] [O] ès qualités d'administrateur légal de ses enfants

La société [Localité 24] Property, son gérant [R] [V] et ses associés énoncent que le conseiller de la mise en état ne s'est pas prononcé sur les dernières conclusions de Mme [U] [O] qui avait abandonné son exception d'incompétence aux termes de ses dernières conclusions en réponse du 5 octobre 2023, de sorte qu'il n'était plus saisi de cette exception et qu'il ne pouvait plus, en vertu de l'article 76 du code de procédure civile, statuer d'office sur sa compétence. Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance de ce seul chef.

Subsidiairement, sur le bien fondé de cette exception, ils soutiennent qu'ils invoquaient, en première instance, le défaut de pouvoir de Mme [U] [O] à représenter en justice ses enfants compte tenu de la privation de son pouvoir d'administrateur légal au bénéfice de l'administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles, alors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette demande de nullité, mais a statué sur la recevabilité des demandes de cette dernière ès qualités d'administrateur légal. En appel, ils indiquent qu'ils soulèvent la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir sur le fondement de l'article 117, 2° du code de procédure civile et non l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] [O], ès qualités d'administrateur légal, pour défaut de qualité à agir. Ils critiquent l'ordonnance en ce qu'elle confond l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir avec la nullité d'un acte de procédure pour défaut de pouvoir, de sorte que le conseiller de la mise en état n'avait pas à se prononcer sur une fin de non-recevoir (recevabilité de l'action en dissolution judiciaire exercée par Mme [U] [O] au nom de ses deux enfants), mais sur une exception de procédure (nullité de la déclaration d'appel déposée par Mme [U] [O]) et que cette exception de procédure - de la seule compétence du conseiller de la mise en état - écarte nécessairement l'application de l'avis du 3 juin 2021 qui concerne les seules fins de non-recevoir. Encore plus subsidiairement, ils font valoir que l'examen de la recevabilité de l'appel (qui est distinct de l'examen de la recevabilité des demandes soumises à la cour) relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. En conclusion, elles précisent que l'exception d'incompétence à nouveau soulevée par Mme [U] [O] en déféré est, à la fois, irrecevable et mal fondée, tandis que la décision d'incompétence du conseiller de la mise en état est erronée en fait et en droit et viole l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Mme [U] [O] conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la nullité de sa déclaration d'appel en faisant valoir qu'il ressort d'un avis de la cour de cassation du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle n'ait pas repris cet argument dans ses conclusions du 5 octobre 2023 devant le conseiller de la mise en état, puisque celui-ci dispose d'un pouvoir propre d'apprécier sa propre compétence justifiant qu'il soulève d'office le moyen de droit relatif à son incompétence ; qu'en tout état de cause, cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'il s'agit d'un moyen de défense qui tend aux mêmes fins que ses autres demandes.

Sur ce,

Il résulte de l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile que Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En outre, en vertu du principe de concentration des moyens, la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.

Enfin, l'alinéa 2 de l'article 76 du code précité dispose que Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour trancher 'l'exception d'irrecevabilité pour vice de fond' (sic) au motif que ce point nécessitait de trancher la question centrale du droit à agir de Mme [U] [O] au regard de son absence de qualité à agir pour le compte de ses enfants, alors même que l'absence de qualité à agir a été retenue par le tribunal de commerce pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par elle et donc les demandes présentées. Il a conclu que la question qui lui était posée, par le biais du vice de fond affectant la déclaration d'appel, était liée à la question de fond portée devant la cour.

Or, le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur « l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [U] veuve [O] en qualité d'administratrice légale de ses enfants », alors qu'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel n'avait été soulevé par les intimés envers Mme [U] [O] ès qualités d'administrateur légal de ses enfants, mais une nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir.

En outre, il est relevé que les prétentions de Mme [U] [O] exposées dans l'ordonnance sont les prétentions figurant dans ses premières conclusions du 19 septembre 2023, et non dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2023. De même, l'ordonnance expose les moyens de l'appelante relatif à l'incompétence du conseiller de la mise en état alors que cet argumentaire, qui figurait dans ses conclusions en réponse sur incident du 19 septembre 2023, avait disparu de ses conclusions en réponse n°2 du 5 octobre 2023, lesquelles se limitaient à contester le bienfondé de l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par les intimés.

Il s'ensuit que les appelantes, défenderesses au déféré, avaient renoncé, en vertu de l'article 954 précité, à leur exception d'incompétence aux termes de leurs dernières conclusions en réponse du 5 octobre 2023, ce que - au demeurant - elles ne contestent pas.

Par conséquent, le conseiller de la mise en état n'était plus saisi de cette exception sur laquelle il ne pouvait plus statuer, pas plus qu'il ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 76 précitées, statuer d'office sur sa compétence sans rouvrir les débats aux fins de respecter le principe de la contradiction, principe directeur du procès civil prévu à l'article 16 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que les appelantes soulèvent devant la cour à hauteur de déféré la question de la compétence du magistrat de la mise en état et que ce moyen de défense tend aux mêmes fins que ses autres demandes, il convient d'examiner le bien fondé de cette exception de compétence nonobstant le principe de concentration des moyens.

Etant constaté que la société [Localité 24] Property, son gérant [R] [V] et ses associés soulèvent la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir sur le fondement de l'article 117, 2° du code de procédure civile et non l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] [O], ès qualités d'administrateur légal, pour défaut de qualité à agir, l'exception d'incompétence soulevée par les appelantes fondée sur l'avis du 3 juin 2021 de la Cour de cassation relatif aux seules fins de non-recevoir, est inopérante.

Par conséquent, dès lors que l'article 789 1°du code procédure civile - sur renvoi de l'article 907 du même code - prescrit que les exceptions de procédure sont de la seule compétence du conseiller de la mise en état et que les nullités sont des exceptions de procédure en vertu de l'article 73 du code précité, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [U] [O], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.

Du chef de l'appel formé par les SCI de la Maison du Pêcheur et SCI du Grand Châtres

La société Nice Property, son gérant [R] [V] et ses associés rappellent qu'ils demandaient au conseiller de la mise en état d'annuler la déclaration d'appel du chef des SCI pour vice de fond au motif que l'action en dissolution judiciaire excédait leur objet social, en sorte que le gérant a lui-même excédé ses pouvoirs. Il reproche au conseiller de la mise en état d'avoir considéré qu'il s'agissait du moyen retenu par le tribunal de commerce pour dire irrecevable la demande de dissolution présentée par les SCI pour en déduire que ce moyen relevait du débat au fond devant la cour et ne pouvait être tranché par le conseiller de la mise en état par le biais d'un incident en nullité, alors que le tribunal a jugé irrecevables les demandes des SCI pour défaut d'intérêt légitime à agir et défaut de qualité à agir. Ils exposent que le tribunal n'a pas examiné la question de savoir si l'action en dissolution judiciaire entrait ou non dans l'objet social des SCI dès lors que ce moyen n'a pas été formulé en première instance et ne s'est donc pas prononcé sur une quelconque nullité pour excès de pouvoir du gérant, ni a fortiori sur la nullité de la déclaration d'appel.

Les SCI La Maison du Pêcheur et du Grand Châtres concluent à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la nullité de leur déclaration d'appel au même motif tiré de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021.

Sur ce,

Il ressort de l'ordonnance que la société Nice Property, son gérant [R] [V] et ses associés demandaient au conseiller de la mise en état d'annuler la déclaration d'appel du chef des SCI pour vice de fond au motif que l'action en dissolution judiciaire excédait leur objet social, en sorte que le gérant avait lui-même excédé ses pouvoirs.

Force est de constater que ce moyen n'est pas celui retenu par le tribunal de commerce pour déclarer irrecevable la demande de dissolution présentée par les SCI, dès lors que celui a prononcé leur irrecevabilité pour défaut d'intérêt légitime à agir et défaut de qualité à agir.

Il s'ensuit que le tribunal, non saisi de la question de savoir si l'action en dissolution judiciaire entrait ou non dans l'objet social des SCI, ne l'a nécessairement pas examinée et ne s'est donc pas prononcé sur une quelconque nullité pour excès de pouvoir du gérant, ni a fortiori sur la nullité de la déclaration d'appel.

C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état, pour se déclarer incompétent, a considéré qu'il s'agissait du moyen retenu par le tribunal pour dire irrecevable la demande de dissolution présentée par les SCI de telle sorte que ce moyen relevait du débat au fond devant la cour et ne pouvait être tranché par ordonnance par le biais d'un incident en nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir.

Par conséquent, dès lors que l'article 789 1°du code procédure civile - sur renvoi de l'article 907 du même code - prescrit que les exceptions de procédure sont de la seule compétence du conseiller de la mise en état, l'ordonnance sera infirmée également de ce chef.

Sur le bien fondé de la demande de nullité de la déclaration d'appel de Mme [U] [O] ès qualités d'administrateur légal de ses enfants

La société [Localité 24] Property, son gérant [R] [V] et ses associés soutiennent qu'à la date du dépôt de la déclaration d'appel, Mme [U] [O] était privée de représenter en justice ses enfants pour toutes les procédures intéressant les sociétés dans lesquelles ils sont associés à titre personnel ou en indivision et ce, depuis une ordonnance du juge des tutelles de [Localité 24] rendue le 22 novembre 2021 ayant désigné un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêt entre elle et ses enfants ; que ce défaut de pouvoir constitue un vice de fond qui rend nulle la déclaration d'appel de Mme [U] [O] pour le compte de ses deux enfants.

Mme [U] [O] réplique que [L] et [T], pleinement titulaires de la jouissance des droits qu'ils tiennent de leur qualité d'associés, ont la capacité d'ester en justice, spécialement sur le fondement de l'article L. 223-42 du code de commerce, en ce que la situation très préoccupante de la société caractérise leur intérêt évident à agir, de sorte qu'ils sont fondés à interjeter appel de la décision critiquée. Elle ajoute qu'elle les représentait régulièrement lorsque la demande créant le lien d'instance a été formée et que le tribunal en a été saisi, alors que l'extension de mission de l'administrateur ad hoc n'a été suivie d'aucun effet, puisqu'il n'est jamais intervenu à l'instance et n'a jamais accompli le moindre acte de procédure exprimant son opposition ou sa volonté de mettre un terme à la procédure entreprise par l'administrateur légal. Se prévalant d'un intérêt moral légitime, actuel et propre, elle énonce que les mineurs ne peuvent subir les conséquences dommageables de cette abstention du mandataire ad hoc, ce qui conduit à considérer qu'elle était en droit, en sa qualité d'administrateur légal, de les représenter ainsi que d'exercer toutes les voies de recours, en vertu de sa mission de surveillance générale.

Sur ce,

L'article 117, 2°, du code de procédure civile dispose que Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : (') ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; (')

L'article 118 du même code poursuit en ces termes : Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Enfin, il résulte de l'article 119 du code précité que Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En l'espèce, une ordonnance du juge des tutelles de Nice rendue le 22 novembre 2021, confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt définitif du 4 mai 2023, a désigné un administrateur ad hoc avec pour mission de représenter en justice [T] et [L] [O] conformément à l'article 383 du code civil, en raison d'un conflit d'intérêt entre le représentant légal, Mme [U] [O], et ses enfants.

Par cette désignation, Mme [U] [O] s'est trouvée privée du pouvoir de représenter en justice ses enfants pour toutes les procédures intéressant les sociétés dans lesquelles ils sont associés à titre personnel ou en indivision, dès lors que la désignation d'un administrateur ad hoc, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci ses droits, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir aux mêmes fins.

Les vices qui affectent la représentation sont dénoncés au moyen d'une exception de nullité et non au moyen d'une fin de non-recevoir. Capacité et pouvoir sont, en effet, des conditions de validité des actes juridiques, sanctionnées par la nullité de l'acte. L'action en justice est un concept distinct de la demande, la demande étant précisément l'acte juridique par lequel un plaideur exerce son droit d'action, ce qui porte à distinguer les conditions de validité de l'acte sanctionnées au moyen d'une exception de procédure des conditions d'ouverture de l'action sanctionnées au moyen d'une fin de non-recevoir. Ainsi l'exception de nullité pour vice de fond, qui sanctionne un défaut de capacité ou de pouvoir, se distingue de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir.

En ce sens, Mme [U] [O], en ce suivi à tort par le conseiller de la mise en état, a opéré une confusion entre les deux concepts juridiques.

Dès lors que l'administrateur ad hoc, dans les limites de sa mission, était le seul habilité à accomplir les actes nécessaires à la représentation des deux mineurs, partie à l'instance, Mme [U] [O] n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel.

Ce faisant, elle a entaché sa déclaration d'appel d'un vice de fond par son défaut de pouvoir qui doit être sanctionné par la nullité de l'acte, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.

Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance de ce chef.

Sur le bien fondé de la demande d'irrecevabilité et la demande de nullité de la déclaration d'appel de Mme [U] [O] ès qualités de gérante des SCI La Maison du Pêcheur et du Grand Châtres

La société Nice Property, son gérant [R] [V] et ses associés soutiennent que Mme [U] [O] était seule demanderesse à la procédure de première instance, la SCI La Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres étant des personnes morales distinctes de leur gérante, personne physique ; qu'un gérant agissant ès qualités ne se confond pas nécessairement avec la SCI dont il est le gérant, de sorte que les deux SCI sont dépourvues du droit d'interjeter appel, ce qui constitue une irrecevabilité pour défaut du droit d'agir.

Subsidiairement, ils estiment que dès lors que Mme [O] considère le contraire, ils sont bien fondés à soulever la nullité de sa déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et donc pour vice de fond ; que le principe de spécialité qui régit le fonctionnement des personnes morales impose que les actes accomplis par le gérant entrent dans l'objet social de la société ; que tout acte accompli en dehors de l'objet social est nul pour défaut de pouvoir ; qu'en l'espèce, rien dans l'objet social ne permet, directement ou indirectement, aux deux SCI d'assigner en dissolution judiciaire un de leurs associés ; que dès lors, les SCI n'ont pas la capacité juridique d'engager, devant la cour, une action en dissolution judiciaire à l'encontre de Nice Property, ce qui constitue un vice de fond qui rend nulle la déclaration d'appel déposée par la gérante des SCI.

Mme [U] [O] réplique que la définition de l'objet social tel que prévu aux statuts autorise la société, et donc ses dirigeants, à accomplir valablement tous les actes qui entretiennent directement ou indirectement un lien avec l'objet défini ; qu'un des effets irréductibles de la personnalité morale est qu'une société personnifiée est investie du droit d'ester en justice, aussi bien comme demandeur que comme défendeur, disposant d'une pleine capacité de jouissance de ses droits. Elle ajoute qu'elle agit en qualité de gérante des SCI et non pour ses intérêts propres ; qu'il s'en déduit que les SCI étaient bien parties à l'instance et qu'elles pouvaient donc interjeter appel.

Sur ce,

Seules les personnes qui étaient parties à la procédure de première instance peuvent interjeter appel du jugement. A défaut, l'appel est irrecevable en vertu de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir.

En l'espèce, il est observé que Mme [U] [O] a fait assigner le 19 janvier 2021 les intimés en sa qualité de gérante des deux SCI, de même qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, cette dernière qualité étant frappée d'une irrégularité constitutive d'une nullité, comme il a été examiné supra, pour défaut de pouvoir.

Il est par ailleurs constant que la déclaration d'appel a été formalisée par la SCI La Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège de chacune des sociétés.

Lorsque la représentation en justice a pour objet l'exercice de l'action, ce qui est le cas en l'occurrence, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, qu'il prenne la position de demandeur ou de défendeur dans l'instance. Par conséquent, conformément aux principes civilistes régissant la représentation (articles 1153 et suivants et 1984 et suivants), seul le représenté est partie à l'instance, le représentant n'étant qu'un agissant pour autrui.

Il ne fait aucun doute au regard des demandes formées que Mme [U] [O], en agissant dans son acte introductif d'instance en sa qualité de gérante des SCI, n'agissait pas pour son propre compte de gérant, mais au nom et pour le compte des SCI, en tant que personne physique agissant comme organe représentatif des deux personnes morales dotées de la capacité d'agir en justice.

Ainsi, Mme [U] [O], en tant que personne physique représentant les deux personnes morales, ne bénéficiait d'aucun mandat pour agir en justice, en ce que les SCI elles-mêmes sont titulaires du droit d'agir et diligentent le procès, par l'intermédiaire obligé de la personne physique.

Il s'ensuit que, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, même si la formulation 'la SCI La Maison du Pêcheur, représentée par sa gérante Mme [U] [O]' et ' la SCI du Grand Châtres représentée par sa gérante Mme [U] [O]' aurait semblé plus pertinente dans l'acte introductif d'instance, il n'en demeure pas moins que Mme [U] [O] n'intervient pas à titre personnel mais en qualité de représentante des deux sociétés qui sont dès lors parties à la procédure de première instance et à la procédure d'appel, de telle sorte que les deux SCI étaient recevables à interjeter appel.

Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.

S'agissant de la nullité de la déclaration d'appel des deux SCI pour défaut de pouvoir, la vérification de la qualité d'organe représentatif et de l'étendue des pouvoirs de Mme [U] [O], figurant comme représentante des deux personnes morales, doit se faire, non pas selon les règles du mandat d'agir, mais selon les dispositions du droit dont relèvent ces personnes morales, afin de déterminer si elle était habilitée à exercer la fonction d'organe représentatif de ces SCI, l'étendue de ses pouvoirs et les modalités d'attribution de ces pouvoirs.

En outre, il est de principe que l'un des effets irréductibles de la personnalité morale est qu'une société personnifiée est investie du droit d'ester en justice, aussi bien comme demandeur que comme défendeur, la dotant ainsi d'une pleine capacité de jouissance de ses droits.

Enfin, le gérant d'une société civile tient directement de la loi le pouvoir d'ester en justice au nom de la société.

En l'espèce, l'objet social de ces SCI est défini comme suit : '- l'acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous immeubles bâtis ou non-bâtis. - et plus généralement toutes opérations industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'expansion ou le développement, pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.'

Si rien dans le périmètre de cet objet social ne permet directement et expressément aux deux SCI d'assigner en dissolution judiciaire un de leurs associés, une telle action, pour la défense de leurs intérêts, n'est pas non plus interdite et se rattache indirectement mais nécessairement à leur objet social, le droit d'agir en justice demeurant un principe fondamental.

Dès lors, la SCI La Maison du Pêcheur et la SCI du Grand Châtres ont la capacité juridique d'engager, devant la cour, une action en dissolution judiciaire à l'encontre de la société Nice Property.

Par conséquent, la demande des intimés tendant à voir prononcer la nullité de leur déclaration d'appel, exercée par leur représentant légal - la gérante Mme [U] [O] - sera rejetée.

Sur les frais de l'incident

L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce que le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et que les dépens de l'incident seraient joints au fond.

Les dépens du déféré à l'incident seront également joints au fond et la demande de condamnation au titre des autres frais non compris dans les dépens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance en ce que le magistrat de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur :

- la demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [U] [O] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;

- la demande tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel des SCI La Maison du Pêcheur et du Grand Châtres pour défaut de pouvoir ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de la déclaration d'appel de Mme [W] [U] [O], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [T] et [L] [O] ;

Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par les SCI La Maison du Pêcheur et du Grand Châtres pour défaut de capacité ;

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens du déféré à l'incident seront joints aux dépens du fond.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/18176
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;23.18176 ?
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