RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYFG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [C]
né le 16 février 1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024, à 13h49, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête de l'administration irrrecevable et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 21 juillet 2024 à 17h27 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2024 à 20h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [C] à 20h18,
- à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris à 20h04,
- et au préfet de police à 20h04 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a indiqué, lors de son placement en garde à vue (pour des faits de vol), qu'il se nommait [R] [E], était né le 16 mars 1998 à [Localité 2] était sans emploi, ne disposait pas de ressources et résidait [Adresse 1] ; que cepenadnt il apperait qu'il est connu sous les identités suivantes : [E] [R] né le 16 mars 1998, [C] [N] né le 28 mai 2000, [C] [F] né le 16 mars 1998 et [C] [N] né le 16 février 1998. Il résulte également de ses propres déclarations qu'il est célibataire et sans enfant, ne dispose pas à l'heure actuelle d'un domicile propre puisqu'il ne produit qu'une attestation d'hébergement. Par ailleurs, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des faits de vol et s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement.
Enfin, il n'a pas remis son passeport aux autorités compétentes et n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 juillet 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.