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18/07/2024 | FRANCE | N°24/03250

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2024, 24/03250


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03250 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXNG



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2024, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud,

présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03250 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXNG

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2024, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [W]

né le 17 août 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Jean Kiwallo, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [M] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

- Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 31 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2024, à 11h29, par M. [D] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :

'1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

En l'espèce, les autorités consulaires ont proposé une audition le 26 juin, dans un contexte où l'intéressé ne conteste pas sa nationalité et dispose d'un passeport dont la validité a expiré récemment, le 1er mai 2024. Le consulat a répondu en indiquant que le dossier était en cours d'identification. Une demande a été adressé au consulat le 9 juillet 2024, soit dans les 15 derniers jours.

Il s'en déduit que la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

S'agissant de l'état de santé de l'intéressé aucun élément du dossier ne permet de considérer que la prise en charge au sein du centre de rétention porterait atteinte à son droit d'accès aux soins.

Adoptant les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03250
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.03250 ?
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