RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2024, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [E]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [E] enregistré sous le N°RG 24/01334 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01332, déclarant la requête recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [E], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [T] [E] qu'il devra se confirmer à sa mesure d'éloignement;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2024, à 20h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du défaut d'assistance d'un avocat lors de l'audition admnistrative
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à l'assistance d'un avocat.
Il est reproché à la décision entreprise d'avoir déclaré la procédure irrégulière au prétexte que l'avocat n'était pas présent lors de l'audition administrative de l'intéressé.
En l'espèce il est établi que M. [E] a bénéficié d'un avocat au cours de sa garde à vue et que seule l'audition administrative s'est déroulée sans la présence de l'avocat.
Or une telle audition, qui n'impliquait aucune question de nature à incriminer l'intéressait, est intervenue conformément aux garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE.
Cette procédure d'audition n'était pas de nature à affecter la régularité de la garde à vue.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel,de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant