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18/07/2024 | FRANCE | N°24/03245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2024, 24/03245


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXJ6



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2024, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud,

présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXJ6

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2024, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [T]

né le 25 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Lorraine Chretien, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 14 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2024, à 14h05, par M. [C] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

Quand j'ai été arrêté je ne suis pas arrêté pour un mandat ministériel mais sur une affaire : j'ai contacté un réseau pour acheter un passeport. Je n'ai rien fait de terroriste sur le territoire. J'ai été marié 7 ans avec une française.

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative

L'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, "par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours".

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] a été condamné par la cour d'appel de Paris, le 16 février 2021 pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des dispositions de l'article

L. 742-6 récité et de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les perspectives raisonnables d'éloignement et diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ.,

9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et elles ont répondu en proposant des rendez-vous auxquels M. [T] a systématiquement fait obstruction les 24 mai 2024, 31 mai 2024 et 7 juin 2024.

Ainsi que le relève très justement le premier juge, dont il convient d'adopter la motivation, le

9 juillet 2024, une relance ainsi qu'une demande de reconnaissance sur dossier ont été adressées par la préfecture au consulat tunisien, accompagnées d'une précédente reconnaissance consulaire en date du 3 janvier 2019.

L'administration caractérise ainsi la probable reconnaissance de l'ntéressé par les autorités tunisiennes.

Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, et les échanges d'ores et déjà intervenus suffisent à établir l'existence de perspectives d'éloignement.

Par ailleurs, les éléments développés en appel ne soutiennent pas qu'une décision d'assignation à résidence permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, dans un contexte où l'intéressé ne dispose pas d'une adresse stable et effective et où le caractère terroriste de la condamnation du 16 février 2021 est établi.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03245
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.03245 ?
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