La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°24/03228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2024, 24/03228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03228 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXD6



Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2024, à 16h54 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Bénédicte Pruvost

, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03228 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXD6

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2024, à 16h54 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. Xsd [F] [K] [Z] alias [C] [O]

né le 14 Février 1985 à [Localité 2], de nationalité non précisée

Se disant être à l'audience [O] [C] et né le 08 novembre 2005

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],

assisté de Me Manzan Ehueni, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [L] (Interprète en somali) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTERVENANT VOLONTAIRE

L'ANAFE (L'association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères)

Association régie par la loi de 1901

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2024 à 16h54 autorisant le maintien de M. Xsd [F] [K] [Z] alias [C] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 16h46, par M. Xsd [F] [K] [Z] alias [C] [O] ;

- Après avoir entendu les observations:

- de M. Xsd [F] [K] [Z] alias [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la partie intervenante, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A titre liminaire, il est relevé que les interventions d'associations d'aide aux personnes étrangère, au soutien de recours présentés par des étrangers, notamment s'agissant de procédures relatives aux conditions de vie dans les centre de rétention ou les zones d'attente, sont recevables (cf. 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).

L'intervention de l'ANAFE est donc recevable.

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

En effet, si l'office du juge des libertés et de la rétention peut le conduire à apprécier la procédure mise en oeuvre lors des contrôles aux frontières, notamment en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE, 19 mars 2019" Arib ", C 444/17 ; 21 septembre 2023" ADDE e.a."; C143-22), c'est à l'occasion du contrôle de la rétention administrative, dont il est juge de la légalité. Tel n'est pas le cas de la décision de placement en zone d'attente.

Il s'en déduit que, quelle que soit la pertinence des moyens opposés au refus d'entrée sur le territoire de l'intéressé, notamment au regard de la mise en oeuvre du Règlement dit 'Dublin' et des accords de Schengen, de tels moyens critiquent en réalité une décision dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif.

En revanche, le juge des libertés et de la détention est cependant juge des atteintes aux droits des personnes placées en zone d'attente. Or, l'intéressé soutient à nouveau à l'audience, comme il l'avait fait devant le premier juge, qu'il a subi des maltraitances en Grèce et n'a pu être pris en charge médicalement au sein de la zone d'attente, notamment qu'il n'a pas encore pu être examiné par un médecin. Il a signalé dès le 9 juillet 2024 des pathologies gastriques et allergiques et soutient, sans être contredit, qu'il n'a pu obtenir ni ordonnance ni médicaments, ce qui porte une atteinte substantielle à son droit d'accès aux soins.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au titre de l'article L. 342-1 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'intervention volontaire de l'ANAFE recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

Et statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de M. Xsd [F] [K] [Z] alias [O] [C] ;

ORDONNONS la remise en liberté de l'intéressé ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

L'avocat de la partie intervenante


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03228
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.03228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award