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16/07/2024 | FRANCE | N°24/09437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 juillet 2024, 24/09437


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9





ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO72



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023064827



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Alexandra PELIER

-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière et Saoussen HAKIRI, greffière lors de la mise à dispositio...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO72

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023064827

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière et Saoussen HAKIRI, greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée le 3 juin 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [L] [O], dont le nom d'usage est [G], exerçant sous l'enseigne AUX ENFANTS GATES, élisant domicile au cabinet BDL AVOCATS, [Adresse 3],

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque: D1668,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de AUX ENFANTS GATÉS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de AUX ENFANTS GATÉS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Thomas DEBEAUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque K00006,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2024 :

Exposé des faits et de la procédure

Mme [L] [O], nom d'usage [G], a pour activité la boulangerie, pâtisserie, cuisine, traiteur glaces (sans fabrication), sous l'enseigne Aux Enfants Gatés.

Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2016 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [L] [O], nom d'usage [G].

Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise de Mme [L] [O]-[G], Aux Enfants Gatés, Me [U] [R] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise Mme [L] [O], nom d'usage [G], la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Mme [O] [G] s'est acquittée de l'ensemble des quatre premières annuités du plan, soit 37% de son passif. Toutefois, elle n'est pas parvenue à faire face à la cinquième annuité, due en novembre 2022.

La SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [R], commissaire à l'exécution du plan, a déposé un rapport d'inexécution, du 2 novembre 2023, auprès du tribunal de commerce de Paris.

Par requête du 2 novembre 2023, exposant l'inexécution du plan de la part de Mme [L] [O], nom d'usage [G], la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [R], commissaire à l'exécution du plan, a sollicité du tribunal la résolution du plan de redressement par voie de continuation.

Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

Décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de Mme [L] [O], nom d'usage [G] ;

Mis fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [R], commissaire à l'exécution du plan ;

Décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [L] [O], nom d'usage [G] ;

Désigné M. [S] [W], juge-commissaire ;

Désigné la SELARL Athéna en la personne de Me [Z] [E], mandataire-judiciaire liquidateur ;

Désigné la SELARL Allemand - Nguyen-Hong, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce et ce, pour récolement ;

Fixé le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ;

Fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022, qui correspond à la date du défaut de paiement de la 2ème échéance du plan ;

Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ;

Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, et invité les parties à se présenter à l'audience publique du 23 avril 2026 à 14 heures ;

Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire ;

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et de notification à venir, seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe du 22 mai 2024, Mme [O], nom d'usage [G], a interjeté appel de ce jugement.

*****

Par une assignation en référé du 3 juin 2024, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, Mme [O], nom d'usage [G], a fait assigner la SELARL Athéna en la personne de Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [O], nom d'usage [G], et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [L] [O] nom d'usage [G], aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024.

Dans son assignation en date du 3 juin 2024, Mme [L] [O], nom d'usage [G], demande au premier président de la cour, au visa de l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce et de l'article L. 661-9 du code de commerce, de :

Constater le sérieux des moyens à l'appui de l'appel formé par Mme [L] [O] [G] et les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement ;

En conséquence,

Suspendre l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 avril 2024, ayant prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [L] [O] [G] ;

Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La SELARL Athéna, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, déclarent, à l'audience, ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Le ministère public, dans son avis du 6 juin 2024, notifié par voie électronique le 7 juin 2024, est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2024 du tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce et que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [L] [O], nom d'usage [G], démontre valablement le caractère sérieux des moyens à l'appui de son appel.

Ainsi, elle fait valoir que le jugement attaqué n'expose pas les prétentions des parties (la parole de la débitrice n'aurait pas été reprise dans le cadre du jugement) et que le jugement attaqué ne fait pas mention de la convocation des représentants du personnel de nature à entraîner la nullité du jugement de première instance conformément à l'article L. 626-9 du code de commerce.

En outre, la promesse de vente du fonds de commerce de la société Clocks a d'ores et déjà été signée, la vente définitive devant intervenir le 1er juillet 2024, étant précisé que cette vente offrira la possibilité à Mme [O] de récupérer une créance en compte courant de 140 000 euros qui lui permettra de solder les annuités 5 et 6 du plan (sur un total de 10 annuités). Il est observé que, pour pouvoir céder le fonds de commerce le 1er juillet 2024, la société Clocks doit rester en activité.

Enfin, il est établi que le laboratoire ou sont fabriqués les produits vendus est situé dans les locaux de l'entreprise individuelle de Mme [O].

Par conséquent, il y a lieu d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président,

Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/09437
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.09437 ?
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