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16/07/2024 | FRANCE | N°21/19382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 16 juillet 2024, 21/19382


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUA7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/56850



Nature de la décision : Réputée contradictoire



N

OUS, Olivier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :

...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUA7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/56850

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Olivier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

SASU GROUPE DU LOUVRE

[Adresse 1]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187

contre

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522

AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGER,

représentant la SCI PB 113-114 [Adresse 19]

[Adresse 6]

[Adresse 19]

[Localité 12]

TELMMA

[Adresse 7]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentées par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée par Me OSORIO

SOCIETE SUPERBUILD,

exerçant sous l'enseigne KORUS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie PEYRON, substituée par Me BUFALINI, avocat au barreau de Paris, toque : P513

SOCIETE AGESCOM

[Adresse 5]

[Localité 10]

ENGIE ENERGIE SERVICES

[Adresse 20]

[Localité 13]

COFELY

[Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Défaillantes - AR de convocation signés

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juillet 2024 :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné Monsieur [K] [Y] en qualité d'expert, sur la demande de la SOCIETE GROUPE DU LOUVRE, dans un cadre préventif, afférent à la prise bail le 31 juillet 2018 de locaux à usage de bureaux situés [Adresse 21] (ex. [Adresse 18]) à la [Localité 17] auprès de la SCI PB 113-114, dans lesquels des désordres avaient été constatés.

Par ordonnance du 09 janvier 2020, la juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu commune son ordonnance de référé du 10 septembre 2019 ayant commis Monsieur [K] [Y] en qualité d'expert à la société ALIZE CLIM.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de Monsieur [K] [Y] à la somme de 7.821,84 euros TTC et autorisé l'expert à se faire remettre par la Régie, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par la SASU GROUPE DU LOUVRE.

Par lettre de son conseil reçue au greffe de la cour le 05 novembre 2021, la SASU GROUPE DU LOUVRE a contesté cette ordonnance de taxe et demandé que la rémunération de l'expert soit réduite à la somme de 3000 euros TTC, montant de la consignation initiale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 puis renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024.

Le conseil de la SASU DU LOUVRE a demandé que la rémunération de l'expert soit réduite à la somme de 3.000 euros TTC.

Le conseil de l'expert a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à cette juridiction de :

Cour d'appel de Paris Ordonnance du 16 Juillet 2024

Pôle 1 - Chambre 4 N° RG 21/19382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUA7 2ème page

- déclarer la société GROUPE DU LOUVRE irrecevable en son recours et, à titre subsidiaire de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, et, en toute hypothèse de la condamner à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'expert fait valoir que le recours de la société GROUPE DU LOUVRE n'a pas été dénoncé à la société ALIZE CLIM faisant partie des opérations d'expertise, dès lors qu'une ordonnance lui rendant les opérations d'expertise opposables à été rendue et qu'elle est destinataire du rapport de l'expert. Des arguments au soutien du rejet du recours au fond sont développés dans ses écritures, auxquelles il sera référé.

Le conseil de la société SUPERBUILD s'en rapporte.

SUR CE :

Selon l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile, le recours introduit pour contester l'ordonnance de taxe doit être simultanément envoyée à toutes les parties ayant participé à l'expertise, à peine d'irrecevabilité, pouvant être soulevée d'office par le magistrat délégué. En l'espèce, la question de la recevabilité a été soulevée par Monsieur [K] [Y], expert, qui a expressément demandé que la recevabilité de la contestation soit vérifiée.

Il est, en l'occurrence, établi que la société ALIZE CLIM, a pris part aux opérations d'expertise. Cette participation ne fait aucun doute, puisque par ordonnance du 09 janvier 2020, versée au dossier, la juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu commune son ordonnance de référé du 10 septembre 2019 ayant commis Monsieur [K] [Y] en qualité d'expert à la société ALIZE CLIM. Au demeurant, dans son rapport, l'expert Monsieur [K] [Y] mentionne la société ALIZE CLIM comme partie et elle en a été rendue destinataire, outre de l'ordonnance de taxe.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le déroulement détaillé des opérations d'expertise, le recours engagé par la SASU DU LOUVRE doit être déclaré irrecevable.

Il paraît équitable de condamner la SASU DU LOUVRE à payer à Monsieur [K] [Y] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-DÉCLARONS la SASU DU LOUVRE irrecevable en son recours ;

- CONDAMNONS la SASU DU LOUVRE à payer à Monsieur [K] [Y] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNONS la SASU DU LOUVRE aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Monsieur Olivier TELL, président de chambre, assisté de Mme Saveria MAUREL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/19382
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;21.19382 ?
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