La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°21/19379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 16 juillet 2024, 21/19379


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUAW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 12-19-1430



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Oliv

ier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUAW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 12-19-1430

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Olivier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me REFUVEILLE, avocat au barreau de Paris, toque : B620

contre

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [E]

Sté CAP TERRA

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillants - assignés en application de l'article 659 du code de procédure civile

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juillet 2024 :

Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2019, le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a désigné Monsieur [R] [E] en qualité d'expert, sur la demande de Monsieur [H] [P], dans le cadre d'une demande de bornage judiciaire, entre la propriété du demandeur et des consorts [F]/[W].

Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge taxateur du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a taxé à la somme de 3.924,90 euros les honoraires de Monsieur [R] [E], expert, autorisé la régie d'avance à lui verser la somme de 1.500 euros et ordonné à Monsieur [H] [P] le versement direct du complément à l'expert, soit la somme de 2.424,90 euros.

Par lettre de son conseil reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2021, Monsieur [H] [P] a contesté cette ordonnance de taxe, notifiée le 29 septembre 2021 et demandé que la rémunération de l'expert soit réduite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 puis renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024.

Monsieur [H] [P], par l'intermédiaire de son conseil a exposé dans son recours et à l'audience que Monsieur [R] [E] s'est rendu sur site le 08 janvier 2020 étant précisé que les défendeurs, Monsieur [F] et Madame [W], n' avaient pas réclamé leur pli. Il ajoute que le jour de cette réunion, il a été constaté qu'en réalité la parcelle voisine était une copropriété et qu'à ce titre Monsieur et Madame [W] ne pouvaient pas répondre des parties communes de l'immeuble. Il expose encore que le rapport a donc été déposé en l'état, sans mise en cause de la copropriété avant ce dépôt, l'expert judiciaire ayant déposé une note d'honoraires de 3.924,90 euros qui lui semble très excessive en l'état du dossier déposé, forcément sans analyse, compte tenu de ce qui précède. Il conteste que 23 heures 25 soient facturées, outre 5 heures de secrétariat ainsi que les frais et conteste le calcul des indemnités kilométriques retenues. Il souligne enfin qu'il est constant que les délimitations déjà retenues par un géomètre expert en 1971 n'aient jamais été simplement constatées par l'expert qui ne s'est pas rendu dans la propriété de Monsieur [P]. Il s'étonne du montant d'une note d'honoraires qu'il considère démesurée par rapport au travail effectué et à l'analyse produite.

Monsieur [H] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [E], expert, a déposé une note qui détaille ses diligences et a admis une erreur sur le calcul des indemnités kilométriques. Il expose que le temps dédié à cette expertise hors secrétariat est de 23,25 heures se répartissant comme suit :

- analyse des pièces et la préparation de l'accedit : 23 % du temps

- l'accedit (y compris le déplacement) : 14 % du temps

- le compte rendu d'accedit outre les courriers aux deux parties (nombreuses relances de la partie en défense) : 14 % du temps

-l'analyse de la situation / copropriété riveraine et la note aux parties : 20 % du temps

- les échanges avec le tribunal : 10 % du temps

- la rédaction rapport en l'état, sa diffusion et celle de la note d'honoraires : 19 % du temps.

Concernant le calcul des indemnités kilométriques sur sa note de frais et honoraires, il constate une erreur de paramétrage qui induit une erreur de facturation : il n'y a eu qu'un aller/retour comme indiqué, il faut donc lire : 78km (distance aller) x2 (Aller Retour) x 0,50€HT/km soit 78 x 2 x 0,5 = 78€HT et non 156€ HT comme indiqué par erreur.

Il demande la condamnation reconventionnelle de Monsieur [P] au titre des ses frais de défense, soit l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 2.280 euros.

Cour d'appel de Paris Ordonnance du 16 Juillet 2024

Pôle 1 - Chambre 4 N° RG 21/19379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUAW 2ème page

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au regard des formes et délais prescrits par les articles 724, 714 et 715 à 718 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P] sera jugé recevable en son recours enregistré le 28 octobre 2021 sous le n° de RG 21/19379.

Sur le montant de la taxation :

Selon l'article 284, alinéa 1 du Code de procédure civile '...le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni '.

Il ressort du dossier qu'une seule réunion s'est tenue sur les lieux de l'expertise, qui n'a pas aboutie qu'à des constatations sommaires dès lors que la propriété riveraine cadastrée section AE n° [Cadastre 1] était soumise au régime de la copropriété. L'expert a déposé son rapport en l'état faute de pouvoir respecter le contradictoire à la demande du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.

Le poste ' frais de déplacement ' suit à l'erreur admise par l'expert sera réduit à la somme de 78 euros HT.

Le rapport ne comporte par suite pas de conclusions. Le poste de la note d'honoraires 'Rédaction, notes aux parties, recherche, réponses, rapport', facturé 6 vacations à 120 euros HT, soit la somme de 720 euros HT, fait ainsi pour partie double emploi avec le poste ' Rédaction, notes aux parties, réponses, rapport (estimation)' facturé 11.25 vacations à 120 euros HT, soit la somme de 1.350 euros HT. Le rapport est par suite succinct et reprend les documents préparés antérieurement. Par suite, ce poste, nonobstant son évaluation par l'expert à 19 % du temps passé à l'expertise, sera réduit à 6 vacations à 120 euros HT, soit la somme de 720 euros HT.

Les autres postes, correctement évalués en fonction des diligences accomplies, seront confirmés.

En conséquence et compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée quant au montant de la somme allouée à l'expert et de fixer le montant de la rémunération définitive Monsieur [R] [E] à la somme de 2.967,30 euros TTC (3924,90 - 957,60) à la charge de Monsieur [H] [P].

L'équité ne commande dès lors pas qu'il soit alloué à Monsieur [R] [E], expert, et à Monsieur [H] [P] les sommes réclamées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront respectivement déboutés de leurs demandes sur le fondement de ces dispositions.

Chaque partie succombant partiellement en ces prétentions, la charge des dépens sera partagée par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

DÉCLARONS Monsieur [H] [P] recevable en son recours ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée du 8 juillet 2021 en ce qu'elle a fixé la rémunération de Monsieur [R] [E], expert, à la somme de 3924,90 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Cour d'appel de Paris Ordonnance du 16 Juillet 2024

Pôle 1 - Chambre 4 N° RG 21/19379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUAW 3ème page

FIXONS la rémunération de l'expert, Monsieur [R] [E], à la somme de 2.967,30 euros ;

DÉBOUTONS Monsieur [H] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTONS Monsieur [R] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PARTAGEONS la charge des dépens à part égale entre les parties.

ORDONNANCE rendue par Monsieur Olivier TELL, président de chambre, assisté de Mme Saveria MAUREL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/19379
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;21.19379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award