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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2024, 24/03175


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2C



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Bénédicte Pruvost, pr

ésidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux déb...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [E] [S]

né le 10 octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [L] [M] (Interprète de confort en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [S] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2024, à 15h23 complété à 15h24, par M. X se disant [E] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Sur les conditions de la 2ème prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, le juge des libertés et de la détention peut , dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Pour l'application du troisième alinéa (2°), il suffit qu'il résulte de la procédure que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

En l'espèce, ainsi qu'il ressort du dossier et dès lors qu'il ressort note verbale du consul du Maroc du 14 février 2023 déniant à l'intéressé le statut de ressortissant marocain, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée par un refus de se présenter devant les autorités consulaires algériennes les 3 et 10 juillet 2024 et un même refus de se présenter devant les autorités consulaires tunisiennes le 4 juillet, ce qui manifeste qu'il entend éviter tout risque d'identification par ces autorités consulaires.

Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention fondée sur le 2° de l'article 742-4 du code précité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Sur le moyen tiré de l'application de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme

L'appelant a ajouté à sa déclaration d'appel des pièces complémentaires tendant à faire prendre en considération l'état de grossesse de sa compagne.

M. [S] produit des pièces justifiant de ce qu'il est hébergé par Mme [D] [P], et de ce que celle-ci est enceinte, enfin de ce qu'il aurait déposé un 'dossier de mariage' à la mairie d'[Localité 1] le 18 juin 2024. Ces seuls justificatifs ne démontrent que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et à la vie familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Au surplus, un tel moyen s'analyse comme tendant à le faire bénéficier d'une assignation à résidence. Or il résulte du dossier et de l'audition de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention que l'intéressé est dépourvu de passeport, condition nécessaire au prononcé d'une assignation à résidence selon l'article L. 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03175
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.03175 ?
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